Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVGH
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Simon ULRICH - 2693
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 12 Février 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [L]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SE TCH SAVOIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TCH SAVOIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [Y] [E], prise en la personne de Me [Y] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TCH SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société KPMG IRLANDE, représentée par monsieur [I] [U] et monsieur [V] [C], ès qualités de mandataires liquidateurs de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE)
représentée par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [L] et monsieur [W] [L] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 1].
Selon devis signé le 20 septembre 2009, ils ont confié à la société TCH SAVOIE la réalisation de travaux d’aménagement des combles de leur bien immobilier, moyennant une enveloppe budgétaire estimée à 37.914,69 euros HT.
Courant janvier 2016, ils ont constaté la présence d’infiltration d’eau dans les toilettes situées au rez-de-chaussée.
A la suite des investigations menées par la société PHENIX, ils ont dénoncé le sinistre à la société TCH SAVOIE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 février 2016. Ils ont également déclaré ledit sinistre à la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, par courrier daté du 23 mars 2016.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 3 décembre 2016 sous l’égide du cabinet CEREC EXPERTISES, à la suite de laquelle la société AXA FRANCE IARD a indiqué aux époux [L] qu’elle n’entendait pas donner suite à leur réclamation.
Les époux [L] ont conséquemment requis l’intervention de la société MATMUT, assureur protection jurique, laquelle a diligenté une nouvelle expertise amiable le 2 mai 2017.
A défaut de résolution du litige, les époux [L] ont finalement saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société TCH SAVOIE et de la compagnie AXA FRANCE IARD. Il a été fait droit à la demande susdite par ordonnance rendue le 17 juillet 2018, aux termes de laquelle monsieur [X] [H] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, assureur de la société TCH SAVOIE, par ordonnance en date du 1er octobre 2019.
Par jugement daté du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce d’ANNECY a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société TCH SAVOIE, la SELARL [Y] [E] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par jugement rendu le 31 octobre 2019, le tribunal de commerce d’ANNECY a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, la SELARL [Y] [E] assurant la fonction de liquidateur.
En parallèle, par actes d’huissier de justice signifiés le 13 janvier 2020, madame et monsieur [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la société TCH SAVOIE, la SELARL [Y] [E], la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des travaux de reprise et des préjudices allégués.
Le 12 mars 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC par la Haute Cour d’Irlande.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 novembre 2020.
* * *
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, monsieur [I] [U] et monsieur [V] [C] de la société KPMG IRLANDE, liquidateur judiciaire, demandent au juge de de la mise en état de :
à titre principal, accueillir la constitution volontaire de Messieurs [I] [U] et [V] [C], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire liquidateurs de la société CBLINSURANCE EUROPE DAC, uniquement s’agissant du présent incident, déclarer que la décision du 13 juin 2022 actant l’extinction de la procédure et de l’action, pour CBL et ses liquidateurs, vaut pour la compagnie AXA, déclarer irrecevable l’action de la compagnie AXA, comme se heurtant à une fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée au provisoire, déclarer au surplus irrecevable l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, de mise en cause des mandataires liquidateurs, et donc pour défaut d’intérêt à agir de la société AXA, et à défendre pour la concluante, déclarer au surplus la société AXA irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées contre une société en liquidation, déclarer au surplus irrecevable, faute de prétention recevable, et donc de prévention, l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, retirer en conséquence la société CBL et ses liquidateurs de la liste des parties à l’instance, et les déclarer en tant que de besoin hors de cause, condamner la compagnie AXA à leur payer la somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive, condamner la compagnie AXA à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, déclarer l’instance en cours interrompue de plein droit depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, dans l’attente de la régularisation de la procédure par la compagnie AXA, et la justification par ces derniers, d’une déclaration de créances en bonne et due forme aux mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, outre de la mise en cause officielle des mandataires, pour la procédure au fond, déclarer au surplus irrecevable l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, pour forclusion en l’absence de déclaration de créances recevable, de mise en cause des mandataires liquidateur, et donc pour défaut d’intérêt à agir de la société AXA, et à défendre pour la concluante, déclarer au surplus la société AXA irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées contre une société en liquidation déclarer au surplus irrecevable, faute de prétention recevable, et donc de prévention, l’action dirigée contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, retirer en conséquence la société CBL et ses liquidateurs de la liste des parties à l’instance, et les déclarer en tant que de besoin hors de cause, condamner la compagnie AXA à leur payer la somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive, condamner la compagnie AXA à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A titre liminaire, monsieur [I] [U] et monsieur [V] [C] rappelent d’une part que leur intervention volontaire ne peut valoir régularisation de la procédure, d’autre part que le droit français leur apparaît applicable à la présente instance.
Ils exposent ensuite, au visa de des articles 122 et 794 du code de procédure civile, de l’article 1355 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il a été constaté l’extinction de l’instance visant la société CBL INSURANCE EUROPE DAC par ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le juge de la mise en état et que la société AXA FRANCE IARD n’est dès lors plus recevable à formuler des demandes de condamnation la visant.
Se fondant ensuite sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, outre de l’article L. 622-21 du code de commerce, ils soutiennent que les demandes de la société AXA FRANCE IARD sont irrecevables en l’absence de déclaration de créance postérieurement à la liquidation judiciaire publiée au journal officiel de l’Union Européenne le 2 avril 2020, pas davantage que dans les deux mois suivant le 2 juillet 2022, date à laquelle la liquidation susdite a été publiée au BODDAC. En réponse aux moyens développés par la société AXA FRANCE IARD, ils soulignent qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC eu égard à la publication de l’information au journal officiel de l’Union européenne le 2 avril 2020, au KBIS le 21 juin 2021, au BODACC le 2 juillet 2022 et enfin à la notification des conclusions d’incident intervenue le 26 février 2022. Ils expliquent également qu’il importe peu que les droits de la société AXA FRANCE IARD soient nés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, les déclarations de créances devant en tout état de cause intervenir dans les deux mois suivant celle-ci. Ils estiment en conséquence que l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD est forclose et qu’elle ne dipose plus d’un intérêt à agir.
En toute hypothèse, ils exposent que l’attitude procédurale envers un assureur en liquidation de la compagnie AXA FRANCE IARD était largement évitable et que cela constitue dès lors un abus de droit. En effet, ils soulignent que la simple consultation du KBIS, puis du BODACC aurait épargné à chacun des frais de procédure inutiles. Ils indiquent, en outre, que le caractère de l’action était manifestement infondé, à défaut d’application des garanties de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC au jour du sinistre. Ils relèvent ensuite qu’une procédure non conforme et infondée n’est pas anodine pour une société en liquidation judiciaire, en ce qu’elle génère une charge supplémentaire et un allongement de la procédure collective dans le temps. En ce sens, se fondant sur l’article 1240 du code civil et sur l’article 32-1 du code de procédure civile, ils affirment que la responsabilité délictuelle de la compagnie AXA FRANCE IARD est engagée.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge de de la mise en état de :
juger que la créance de garantie de la compagnie AXA France IARD vis-à-vis de la société CBL et des organes de la procédure est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective dont fait l’objet cette dernière,déclarer recevable l’appel en garantie formé par la compagnie AXA France IARD à l’encontre tant de la compagnie CBL que vis-à-vis de cette société représentée par ses mandataires liquidateurs,juger que la rupture du lien juridique d’instance par l’effet du désistement accepté entre les consorts [L] et la société CBL représentée par ses mandataires liquidateurs n’a aucun effet de droit sur l’appel en garantie antérieurement formalisé par la compagnie AXA France IARD, débouter messieurs [I] [U] et [V] [C] de leur incident,débouter, en outre, ces derniers de leur demande de condamnation au titre de la procédure abusive,condamner ces derniers à verser à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
Se fondant sur l’article L. 124-3 du code des assurances, elle explique que la possibilité d’exercer un recours à l’encontre de la compagnie CBL CBLINSURANCE EUROPE DAC est née le 20 novembre 2020, date à laquelle les époux [L] lui ont notifié par RPVA leurs demandes chiffrées d’indemnisation, soit postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective par la juridiction irlandaise. Par suite, elle considère que la demande de garantie n’appellait pas de déclaration de créance, ce conformément aux dispositions de l’article L. 622-17-1 du code commerce. Elle observe, au reste, qu’à l’occasion d’un précédent incident, la société CBL CBLINSURANCE EUROPE DAC a elle-même pointé l’imprécision des premières prétentions au fond des époux [L]. Elle rappelle également qu’elle a personnellement formulé une demande de garantie en amont du désistement présenté par les époux [L], de sorte que le lien juridique ne lui paraît pas rompu avec la société CBL INSURANCE EUROPE DAC. Elle souligne enfin qu’elle forme des demandes indemnitaires à l’encontre de monsieur [U] et de monsieur [C] en qualité de mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, et non de celle-ci directement.
Pour justifier le rejet de la demande d’indemnisation, elle soutient d’une part que la recevabilité de son action ne lui semble pas discutable, d’autre part que l’appréciation d’une faute et la caractérisation d’un abus de droit relèvent de la compétence des magistrats saisis du fond du dossier.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2024, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
A titre liminaire, il est constaté l’intervention volontaire de la société KPMG IRLANDE en les personnes de monsieur [I] [M] et de monsieur [V] [C], mandataires liquidateurs de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DAC.
Sur la recevabilité du recours en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société CBL INSURANCE
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 794 du code de procédure civile énonce que “les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.”
En l’occurence, par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [L] à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et a conséquemment pris acte de l’extinction d’instance entre ces deux parties exclusivement. De ce fait, il ne peut raisonnablement être déduit de la mention “l’instance se poursuivant entre les autres parties” qu’il a entendu mettre hors de cause définitivement la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.
En outre, s’il ressort des conclusions au fond notifiées le 21 mars 2022 par la société AXA FRANCE IARD l’absence de formalisation d’un recours en garantie à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC au jour de l’ordonnance de désistement partiel susmentionnée (à défaut de mention expresse dans le dispositif desdites conclusions), l’instruction n’étant pas clôturée, il lui est encore possible de formaliser une telle demande.
Par suite, la demande d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée présentée par la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et ses mandataires-liquidateurs sera rejetée.
Sur les conséquences de la procédure collective ouverte à l’encontre de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DAC
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
“Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.”
L’article L. 622-22 dudit code prévoit par ailleurs que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
En l’occurence, aux termes de l’assignation au fond signifiée le 13 janvier 2020 à la société AXA FRANCE IARD, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, il apparaît que les époux [L] sollicitaient d’ores et déjà la condamnation de leur assureur in solidum avec la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC à leur payer “le coût des travaux de reprise et des préjudices subis par les époux [L], dont les montants seront déterminés à Pissu des opérations d"expertise judiciaire”. S’il s’avère effectivement que l’imprécision du dispositif a pu faire obstacle, un temps, à l’évaluation de la créance possiblement détenue par la société AXA FRANCE IARD, il résulte de la déclaration de créance réalisée le 16 décembre 2019 par les époux [L] au liquidateur de la société TCH SAVOIE (dont la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC fut l’assureur) que les opérations d’expertise judiciaire, certes toujours en cours, avaient d’ores et déjà permis d’estimer, même imparfaitement les frais de reprise des désordres. De ce fait, il ne peut valablement être soutenu par la société AXA FRANCE IARD que sa créance serait née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective visant la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC.
En parallèle, la pièce n°4 produite par la partie demanderesse à l’incident ne suffit certes pas à démontrer que la société AXA FRANCE IARD a effectivement eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective par la juridiction irlandaise, aucune preuve de délivrance du courrier n’étant produite. Toutefois, il résulte des pièces numérotées 6 à 8 que l’information susdite a été publiée au journal officiel de l’Union européenne le 2 avril 2020, mentionnée au KBIS le 21 juin 2021, puis inscrite au BODACC le 2 juillet 2022 et évoquée dans les conclusions d’incident notifiées par la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC le 26 février 2022, si bien que la société AXA FRANCE IARD n’a pu raisonnablement en ignorer l’existence.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD ne justifiant pas de la déclaration de sa créance dans les délais impartis, les demandes formées par celle-ci à l’encontre de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC seront déclarées irrecevables.
Eu égard au désistement d’instance et d’action des époux [L] de leurs prétentions initialement formées à l’égard de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, de la radiation de la société TCH SAVOIE et de l’absence d’intervention de la SELARL [Y] [E], la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC sera en outre mise hors de cause.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
A cet égard, en application de l'article 1240 du code civil, pris dans la rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En outre, l'article 1241 dudit code, dispose que "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Dès lors, il appartient au demandeur d'établir, à l'encontre de celui qu'il entend obliger à réparer, l'existence d'une faute, d'un préjudice réel et certain, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
A titre liminaire, il est observé que l’irrecevabilité soulevée met fin à l’instance entre la société AXA FRANCE IARD et la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC, de sorte qu’il revient au juge de la mise en état de statuer sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur ce, il résulte des éléments de la procédure, des pièces produites par les parties et des développements supra que la société AXA FRANCE IARD a pu croire à la recevabilité et au bien-fondé de son action, la date d’application des garanties de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC étant légitimement discutée, de même que l’exigence de déclarer la créance auprès du mandataire-liquidateur.
L’abus de droit étant insuffisamment démontré, la demande d’indemnisation formulée par la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
L’article 700 dudit code énonce, en parallèle, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En dernier lieu et conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Succombant à l’incident, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens de celui-ci.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie CBL INSURANCE EUROPE DAC les frais engagés afin d’assurer sa défense dans le cadre du présent incident, de sorte que la société AXA FRANCE IARD sera également condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire à la procédure de la société KPMG IRLANDE en les personnes de monsieur [I] [U] et de monsieur [V] [C], prise en qualité de mandataire liquidateur de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
REJETONS la demande de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par la société KPMG IRLANDE, liquidateur judiciaire, tendant à faire déclarer irrecevable le recours en garantie exercé à leur encontre par la société anonyme AXA FRANCE IARD pour autorité de la chose jugée;
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la société anonyme AXA FRANCE IARD à l’encontre de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par la société KPMG IRLANDE, prise en qualité de liquidateur judiciaire ;
REJETONS la demande de la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par la société KPMG IRLANDE, liquidateur judiciaire, tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive ;
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par la société KPMG IRLANDE, liquidateur judiciaire ;
CONDAMNONS la société anonyme AXA FRANCE IARD à payer à la compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, représentée par la société KPMG IRLANDE en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société anonyme AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 avril 2024 pour les conclusions au fond de Maître Yves TETREAU ;
DISONS que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 3 avril 2024 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Anne BIZOT Marlène DOUIBI