Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02483
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2KD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 23 Juillet 2021 - RG n° 20/00188
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olaf LE PASTEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 27 février 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [U] d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
FAITS et PROCEDURE
M. [U] a été affilié à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe ('la caisse') du 1er janvier 1990 au 15 juin 2020 en qualité de chef d'exploitation.
Il a réglé ses cotisations personnelles avec retard, à la suite de quoi la caisse a appliqué des majorations de retard pour un montant de 7 527,47 euros.
Il a saisi le 22 juin 2020 la commission de recours amiable de la caisse d'une demande de remise de l'intégralité des majorations appliquées, de 2014 à 2020.
Lors de séance du 21 août 2020, la commission de recours amiable a procédé à l'examen du dossier de M. [U], en se limitant aux majorations de retard se rapportant aux charges intégralement réglées, soit celles afférentes aux charges personnelles de 2014 à 2019, pour un total de 7 527,47 euros.
Elle a rejeté toute remise, et a notifié sa décision à M. [U] par courrier du 11 septembre 2020.
Le 5 novembre 2020, M. [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon pour contester le rejet de sa demande.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] à payer à la caisse la somme de 7 271,37 euros,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que M. [U] doit bénéficier d'une remise de majorations de retard de 7 271,37 euros,
- débouter la caisse de ses demandes à cet égard.
Par conclusions déposées le 20 février 2023, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- dire M. [U] irrecevable en son recours,
A titre subsidiaire,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable,
I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
[...]
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
La caisse fait valoir que par application de ces dispositions, et compte tenu de la nature du litige, à savoir une demande de remise de majorations de retard, les premiers juges ont statué en dernier ressort, de sorte que le recours de M. [U] est irrecevable.
M. [U] ne répond pas à cette fin de non-recevoir.
Il convient de constater que c'est à tort que la caisse soutient que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, celui-ci ayant en réalité été rendu 'en premier ressort'.
Pour autant, et par application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En application de ces dispositions, est irrecevable l'appel formé contre une décision qualifiée à tort en premier ressort.
Or, il ressort de l'article R. 731-75 précité que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les demandes de remise de majorations de retard quel qu'en soit le montant.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U].
Succombant en ses prétentions, M. [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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