Texte intégral
N° RG 21/04739 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQP
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SCP SELORON-HUTT-GRELET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/02654) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 09 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 10 Novembre 2021
APPELANTE :
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme MSA ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mutuelle MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Lionel Bruno, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2013, Mme [F] [B] a été victime d'un accident corporel de la circulation, en tant que passager transporté du véhicule conduit par Monsieur [V] [X] (ex-époux de Madame [B]), sur la commune de [Localité 11], et impliquant le véhicule Peugeot 206, conduit par Mme [C] et assuré par Maaf assurances.
Madame [B] a saisi le juge des référés de Grenoble afin de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le versement de provisions à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés a :
-ordonné l'expertise médicale sollicitée et désigné pour y procéder le Dr [M];
-condamné la Maaf assurances à verser à Monsieur [X] une provision complémentaire à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
-condamné la Maaf assurances à payer à Madame [B] la somme provisionnelle de 6.000 euros;
-condamné la Maaf assurances à Monsieur [X] et Madame [B] indivisément entre eux la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport définitif le 15 mai 2015, dans lequel il a conclu à une absence de consolidation de l'état de santé de Madame [B].
Par ordonnance de référé du 8 juin 2016, le juge des référés a :
-ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [B] et désigné pour y procéder le Docteur [M] ;
-condamné la Maaf assurances à payer à Monsieur [X] la somme de 13 000 euros à valoir sur son préjudice avec intérêts à taux légal à compter de la signification de l'ordonnance;
-condamné la Maaf assurances à payer à Madame [B] la somme de 20 000 euros à valoir sur son préjudice avec intérêts à taux légal à compter de la signification de l'ordonnance;
-condamné la Maaf assurances à verser à chaque demandeur 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après changement d'expert, le rapport a été déposé le 24 novembre 2018.
Par ordonnance du 4 septembre 2019 , le juge des référés a condamné la SA Maaf assurances à payer:
-à Madame [B] à titre personnel la somme provisionnelle de 5.000 euros à savoir sur la réparation de ses préjudices personnels ;
-à Madame [B] en qualité de représentante de ses enfants mineurs, [H] et [Z] [X], la somme provisionnelle pour chacun d'eux de 2.000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice d'affection ;
-à Madame [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-fixé comme suit les préjudices de Mme [F] [B] résultant de l'accident du 2 août 2013 :
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 634 euros
- Frais divers (FD) : 2406,55 euros + 409 euros + 2275 euros + 128 euros
- Incidence professionnelle (IP) : 10 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5886,25 euros
- Souffrances endurées (SE) : 6000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1500 euros
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 11 100 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1300 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 3000 euros
-débouté Mme [F] [B] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne post consolidation ;
-condamné en conséquence, avant déduction des provisions versées, la SA Maaf assurances à payer à Mme [F] [B] la somme de 44 638,80 euros en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-rappelé que les provisions versées viendront en déduction de cette somme ;
-condamné la SA Maaf assurances à payer à Mme [F] [B] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 32 851,50 euros liquidés sur la période du 26 avril 2019 au 9 décembre 2020 ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
-déclaré le jugement commun et opposable à la MSA Alpes du Nord et la société Mutualia territoires solidaires ;
-condamné la SA Maaf assurances aux entiers dépens, en ce qui compris les frais d'expertise judiciaire, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 novembre 2021 , Mme [B] a interjeté appel du jugement.
La Maaf assurances a interjeté appel incident.
Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2022, Mme [B] demande à la cour de:
Vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation;
-déclarer l'appel de la concluante, recevable et fondé ;
-déclarer l'appel incident de la Maaf assurances recevable mais non fondé ;
Par conséquent,
-réformer partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
-condamner la Maaf assurances SA à payer à Madame [F] [B], au titre de la réparation définitive de son préjudice, les sommes suivantes :
- Frais divers '''''''''''''''''''''''''.'. 12.235,73 euros
- Incidence professionnelle''''''''''''''''''''.. 94.559,75 euros
A titre subsidiaire : 36.746,15 euros
- Assistance tierce personne permanente ''''''''.117.718,69 euros
- Déficit fonctionnel temporaire ''''''''' '' 6.582,80 euros
- Souffrances endurées '''''''''''''''''. 8.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire ''''''''''''' 2.000 euros
- Déficit fonctionnel permanent ''''''''''''. 46.086,78 euros
A titre subsidiaire : 12.210,00 euros
- Préjudice esthétique permanent '''''''''''' 1.500 euros
- Préjudice d'agrément ''''''''''''..'''''. 5.000 euros
-confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
-condamner la Maaf assurances SA à verser à Madame [F] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en degré d'appel ;
-condamner la Maaf assurances SA aux entiers dépens d'appel, avec distraction de droit ;
-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ensemble des parties à la cause.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] énonce qu'elle a bien eu besoin de financer une tierce personne.
S'agissant de l'incidence professionnelle, elle déclare que le premier juge n'a retenu que la pénibilité, qu'il a minorée, et pas la dévalorisation sur le marché du travail, et que cette incidence doit être appréciée au regard du salaire perçu par la victime lors de son accident.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle souligne qu'elle a subi un préjudice d'agrément temporaire, qui justifie l'octroi d'une somme journalière de 28 euros.
Elle conteste la méthode de calcul retenue pour fixer les sommes dues au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, au titre du préjudice d'agrément, elle rappelle les différentes activités de loisirs qu'elle ne peut plus pratiquer.
Elle déclare que c'est à bon droit que le premier juge a fixé une pénalité compte tenu des retards pris dans son indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société Maaf assurances demande à la cour de:
-déclarer l'appel de Madame [B] mal fondé,
En conséquence,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Madame [B] les sommes suivantes au titre la réparation définitive de son préjudice corporel :
Frais divers .......................... 2 406 euros + 409 euros + 2 275 euros + 128 euros
Incidence professionnelle ............................................................... 10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire ................................................... 5 886,25 euros
Souffrances endurées ........................................................................ 6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire ..................................................... 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent ....................................................... 11 100 euros
Préjudice esthétique permanent ...................................................... 1 300 euros
Préjudice d'agrément ........................................................................ 3 000 euros
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne permanente,
-déclarer l'appel incident formé par la Maaf assurances recevable et bien fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Maaf assurances au doublement du taux d'intérêt légal sur la somme de 32 851,50 euros liquidés sur la période du 26 avril 2019 au 9 décembre 2020,
-limiter le montant alloué à Madame [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Maaf assurances énonce que Mme [B] a déjà été indemnisée au titre de la tierce personne temporaire, qu'en outre, le taux sollicité est trop élevé, qu'elle n'a pas besoin d'une tierce personne après consolidation.
Au titre de l'incidence professionnelle, elle déclare que Mme [B] peut continuer à exercer sa profession moyennant quelques aménagements.
Elle conteste pour le surplus les sommes sollicitées par Mme [B].
A titre incident, elle conteste le doublement de l'intérêt au taux légal au motif qu'elle n'a pas été destinataire du rapport d'expertise du 24 novembre 2018, ainsi qu'en atteste son mail du 19 août 2019.
La caisse de mutualité sociale agricole du Nord, citée à personne habilitée et la société mutualiste Mutualia territoires solidaires, citée à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
Il ressort du rapport d'expertise qui a repris les propos de Mme [B] que celle-ci a bénéficié de l'assistance d'une aide ménagère, prise en charge par son assurance.
La MAIF n'est pas dans la cause.
Il y a lieu de procéder à l'évaluation des besoins, à l'instar des dépenses prises en charge par la sécurité sociale, puis de calculer le coût restant à charge de la victime.
En l'espèce, le besoin en tierce personne n'est pas contesté, toutefois, Mme [B] n'a exposé aucune dépense, puisque celles-ci ont été prises en charge intégralement par son assureur MAIF. Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [B] a pu reprendre son poste de contrôleuse à la MSA, moyennant des aménagements de son poste de travail. Il n'existe ni reclassement professionnel, ni preuve d'une absence de promotion en lien avec l'accident ou d'une dévalorisation professionnelle.
La pénibilité est réelle au vu des séquelles, mais compte tenu de l'état de santé de Mme [B], c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 10 000 euros la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle
Assistance tierce personne permanente
Si l'expert indique que Mme [B] a retrouvé une journée classique avec une autonomie satisfaisante, il note toutefois qu'elle a dû adapter son rythme de travail. En outre, du fait de ses séquelles notamment au poignet droit, elle est limitée dans ses temps de conduite et n'est plus en capacité de porter des charges lourdes.
Ces limitations l'empêchent au quotidien d'effectuer certaines tâches ménagères et de porter des courses trop lourdes.
Mme [B] rapporte donc la preuve qu'elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine. Au vu des prix pratiqués habituellement, un taux horaire de 23 euros sera retenu.
Sur les arrérages échus
De la date du 11 septembre 2015 (consolidation) au 26 septembre 2023(date du présent arrêt):52x8 années +2 semaines=418 semaines
418x2x23=19 228 euros.
Arrérages à échoir
Montant annuel: 52x2x23=2392 euros
Mme [B] est âgée de 48 ans.
Selon le barème 2020 de la Gazette du Palais, le point d'euro de rente est de 35,659.
Il sera donc alloué à Mme [B] la somme de 85296, 33 euros.
Soit une somme totale de 104 524,33 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des périodes d'hospitalisation de Mme [B], de l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire, la somme journalière de 25 euros apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a retenu un taux de 3/7. La somme allouée de 6000 euros apparaît adaptée au vu de la jurisprudence habituelle en la matière.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est matérialisé par la nécessité pour Mme [B] de porter des anneaux claviculaires, ainsi que des attelles au poignet droit et à la cheville.
Compte tenu de la nature de ce préjudice et de sa durée, la somme de 1500 euros apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a fixé ce taux à 6 %, en le décomposant de la manière suivante : 3 % pour le poignet, 2 % pour le psychologique et 1 % pour l'épaule.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la méthode d'évaluation de ce déficit fonctionnel permanent tient justement compte de l'âge de la victime et est donc adaptée.
Au jour de sa consolidation, Mme [B] était âgée de 40 ans. Il sera donc retenu un point d'invalidité de 2035, soit une somme globale de 12210 euros, le jugement sera infirmé.
Préjudice esthétique permanent
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 compte tenu d'une cicatrice sous la clavicule droite. La somme de 1300 euros est adaptée, le jugement sera confirmé.
Préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des différentes pièces produites (attestations, licences) que Mme [B] antérieurement à son accident était sportive, pratiquant plusieurs activités telles que le tennis, la zumba, le badminton, qu'en outre, elle effectuait du bricolage.
Ces éléments justifient qu'il lui soit alloué la somme de 5000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation.
L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l'article L.211-13 de ce même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La Maaf assurances énonce qu'elle n'a pas reçu le rapport d'expertise définitif, ainsi qu'en atteste son mail du 20 août 2019, toutefois, outre le fait que ledit rappport a bien été envoyé par courrier recommandé, dans ce même mail, elle reconnaît qu'elle a été destinataire du pré-rapport d'expertise courant septembre 2018. Or, de manière générale, le rapport d'expertise définitif est établi assez rapidement après ce pré-rapport, une fois que les parties ont envoyé leurs dires éventuels et que l'expert y a répondu.
Il incombait dès lors à la Maaf de se monter vigilante sur ces délais, sachant que le rapport définitif a été adressé deux mois environ après le pré-rapport, ce qui représente un délai assez long.
La première proposition d'indemnisation étant intervenue par conclusions notifiées le 9 décembre 2020, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de doublement des intérêts entre le 26 avril 2019 et le 9 décembre 2020, le jugement sera confirmé.
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'ensemble des parties à la cause.
La société Maaf assurances sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en la cause
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-fixé comme suit les préjudices de Mme [F] [B] résultant de l'accident du 2 août 2013 :
- Frais divers (FD) : 128 euros
- Incidence professionnelle (IP) : 10 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5886,25 euros
- Souffrances endurées (SE) : 6000 euros
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 1500 euros
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1300 euros
-condamné la SA Maaf assurances à payer à Mme [F] [B] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 32 851,50 euros liquidés sur la période du 26 avril 2019 au 9 décembre 2020 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-fixé comme suit les préjudices de Mme [F] [B] résultant de l'accident du 2 août 2013 :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 11 100 euros
- Préjudice d'agrément (PA) : 3000 euros
-débouté Mme [F] [B] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne post consolidation ;
-condamné en conséquence, avant déduction des provisions versées, la SA Maaf assurances à payer à Mme [F] [B] la somme de 44 638,80 euros en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
et statuant à nouveau,
Fixe comme suit le préjudice de Mme [B]:
Assistance tierce personne permanente: 104 524,33 euros
Déficit fonctionnel permanent: 12 210 euros
Préjudice d'agrément: 5 000 euros,
Condamne en conséquence la société Maaf assurances à payer à Mme [B] la somme globale de 152 273,13 euros,
Rappelle qu'il devra tenu être compte des provisions déjà versées,
Condamne la société Maaf assurances à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maaf assurances aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,