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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.236

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Ajanin, société anonyme en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, Mme Jeannine A..., domiciliée en cette qualité au siège de cette société, ... (Eure-et-Loire), 2°) Mme Jeannine A..., née Y... X... le 21 juillet 1932 à Fontenet, de nationalité française ; 3°) M. Z..., Edouard A..., né le 9 mai 1937 à Paris (13ème), de nationalité française, demeurant tous deux ... (Eure-et-Loire), en cassation de deux arrêts rendus les 3 juillet 1987 et 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la Compagnie La France, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne du Président de son Conseil d'administration, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ajanin et des époux A..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie La France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Ajanin exploitait un ensemble routier, affecté à des transports internationaux entre Paris et Madrid et assuré auprès de la compagnie La France ; que cet ensemble routier ayant été accidenté, la société Ajanin, reprochant à la compagnie La France d'avoir tardé abusivement à l'indemniser, a assigné cet assureur en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de l'immobilisation du véhicule accidenté ; qu'un premier arrêt a déclaré que la compagnie La France avait, par sa carence, commis une faute lourde, et nommé un expert comptable pour chiffrer le préjudice résultant pour la société Ajanin de l'indisponibilité de l'ensemble routier ; Attendu que la société Ajanin fait grief au second des arrêts attaqués (Paris, 16 novembre 1988), statuant au vu de ce rapport d'expertise, d'avoir estimé qu'elle n'avait subi aucun préjudice consistant en un manque à gagner sans rechercher, d'une part, si l'affectation d'un ancien camion aux rotations antérieurement effectuées par l'ensemble routier accidenté n'avait pas entraîné une baisse de son chiffre d'affaires, d'autre part, si les pertes d'exploitation engendrées par les réparations dues à la vétusté du camion de remplacement n'étaient pas la conséquence directe de l'indisponibilité du véhicule accidenté, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, de l'étendue du préjudice subi par la société Ajanin ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ajanin et les époux A..., envers la Compagnie La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz