Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02885 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CB5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 3] METROPOLE sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CBRE Property Management, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de la société CBRE, a fait assigner la SCI AM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
-47 055,83 € au titre des charges de copropriété dues et non réglées, et ce sous astreintes de 200 € par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ;
-3000 € à titre de dommages-intérêts au motif de sa résistance abusive ;
outre la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de la société CBRE, représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions n°2 signifiées le 23 septembre 2024 par procès-verbal remis en étude, actualise ses demandes et sollicite la condamnation de la SCI AM au paiement, à titre provisionnelle, de la somme totale de 56.274,86 € arrêtée au 20 septembre 2024 au titre des charges de copropriété, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision et maintient ses demandes de condamnation initiale au titre de la résistance abusive, des dispositions de l’article 700 du code trop procédure civil et des dépens.
La SCI AM, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose « est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
Attendu qu’au terme de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Que l’article 125 alinéa 2 du même code précise « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » ;
Attendu que l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de condamner une partie au paiement de sommes provisionnelles lorsque le demandeur justifie de son intérêt et de sa qualité à agir et que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de la société CBRE, soutient que la SCI AM est propriétaire des lots n°9847, 10315 et 33471 au sein de l’immeuble en copropriété et qu’elle n’a pas payé les provisions pour charges malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 14 mars 2024 qui lui a été délivrée ;
Qu’en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de la société CBRE, ne produit aucune pièce démontrant la qualité de propriétaire de la SCI AM des lots susvisés dépendant de la copropriété située [Adresse 1] ;
Que par voie de conséquence, il ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir à l’encontre de la SCI AM de sorte que ses demandes sont irrecevables;
Qu’au surplus, sur le fond, il ne rapporte pas la preuve des modalités de réception par la SCI AM, de la mise en demeure du 14 mars 2024, en l’absence de production de son accusé de réception, et l’obligation de la SCI au paiement des charges de copropriété à hauteur de la somme provisionnelle de 56 274,86 € au 20 septembre 2024, réclamée au terme de ses conclusions signifiées, est sérieusement contestable en l’absence de toute production d’un décompte, avec reprise de solde par le nouveau syndic de copropriété concordant avec l’arrêté des comptes de son prédécesseur, expurgé des frais et intérêts ;
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de la société CBRE, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de la société CBRE, irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 3] METROPOLE, pris en la personne de la société CBRE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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