Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-11.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.931
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., demeurant ... (Loire atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de M. X..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Z..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu qu'à la suite de la rupture du contrat d'association conclu entre les docteurs Bertin et Florence Y..., est intervenue le 28 février 1984 une transaction aux termes de laquelle Mme Y..., docteur en médecine, s'engageait à ne plus demander, à compter du 1er mars 1984, les indemnités consécutives à une absence pour maladie et à ramener à deux mois la durée du préavis, tandis que M. X... s'engageait de son côté à payer en dix mois à son ex-associée une somme de 100 000 francs, toutes indemnités confondues ; qu'un seul acompte de 10 000 francs a été versé ; que, dès le 10 juillet 1984, M. X... a engagé une action tendant à l'annulation de la transaction et à la restitution de cet acompte ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à rembourser à son confrère la différence entre cet acompte de 10 000 francs et le montant de sa créance d'honoraires, la cour d'appel a estimé que la somme de 100 000 francs représentait le rachat illicite d'une partie de clientèle et a annulé en conséquence la clause relative au versement de cette somme par M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'annulation de ladite clause n'aurait pas pour effet de supprimer en totalité la contrepartie que M. X... devait offrir à sa consoeur, de telle sorte que n'existerait plus la réciprocité de concessions qui
constitue l'essence même du contrat de transaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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