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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-18.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.953

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe d'assurance mutuelle de France, devenu Groupe Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant Gereyme-Saint-Louis de Montferrand, 33440 Ambarès-et-Lagrave, 2 / de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est ..., 3 / du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ..., 4 / de M. Jacky Z..., demeurant ... Cauderan, 5 / de Mme Mauricette X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe d'assurance mutuelle de France, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal du Groupe d'assurance mutuelles de France, devenu Groupe Azur, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier moyen est irrecevable, le GAMF n'ayant pas qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir refusé de prononcer contre M. Z... une condamnation qui n'était demandée que par une autre partie, M. Y... ; que le second est sans fondement, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1993) ayant, par une appréciation souveraine, évalué le préjudice subi par le GAMF en raison de la faute de M. Z... à la somme de 4 186,20 francs ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Z... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z... ,tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dés lors que dans ses conclusions d'appel, M. Z... n'a pas soutenu, en réponse aux conclusions de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance qui lui imputait une faute intentionnelle, qu'il n'avait pas voulu le dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Condamne le Groupe Azur et M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens avancés pour M. Y... et Mme X... ; les condamne aux dépens envers les autres parties pour ce qui les concerne et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1950

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