Texte intégral
MINUTE N° 502/2023
Copie exécutoire
aux avocats
Le 9 novembre 2023
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04110 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6NT
Décision déférée à la cour : 26 Octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. FRANKEN, prise en la personne de son gérant,
ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Valérie SPIESER - DECHRISTÉ, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et de Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de vente en date du 25 septembre 2014, Mme [X] [B] a acquis auprès de la SCI Franken la propriété des lots n°2, 5, 10 et 11 et Mme [Z] [Y] ceux portant les n°1, 4, 8 et 9 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 2] (67), ces lots résultant de la division de l'immeuble après la réalisation de travaux de rénovation, entre 2005 et 2006, sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Franken et la maîtrise d''uvre de M. [L] [W], architecte.
Se plaignant de désordres affectant l'immeuble, Mme [B], en août 2017, a attrait la société Franken, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble susvisé, la SA Allianz IARD, assureur du syndicat, et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les désordres.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [E] à titre d'expert, lequel a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Se prévalant de ce rapport, Mme [B], les 27 novembre et 3 décembre 2019, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, la société Allianz IARD et la société Franken devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de voir le syndicat condamner à effectuer les travaux de réfection préconisés par l'expert, la société Franken à lui payer les montants de la quote-part des charges afférentes aux travaux, et les trois défendeurs condamner in solidum à lui verser des dommages et intérêts.
Le 21 janvier 2020, Mme [Y] a fait attraire le syndicat des copropriétaires, la société Allianz, et la société Franken devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux mêmes fins que Mme [B].
Le 27 janvier 2021, les procédures ont été jointes sous le numéro RG 19/6762.
Le 4 octobre 2021, la société Franken a fait assigner M. [L] [W], en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure aux fins de le voir condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre.
M. [W] a saisi le juge de la mise en état d'une requête tendant à la nullité de cette assignation et à l'irrecevabilité pour prescription de l'appel en garantie.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 4 octobre 2021 par la SCI Franken à M. [W] et a condamné la SCI Franken aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a considéré que la société Franken ne précisait aucun fondement juridique à l'appui de son appel en garantie, se contentant d'indiquer que M. [W] était responsable des défauts de conception, alors même que son action en responsabilité pouvait reposer sur plusieurs fondements juridiques distincts.
Il a souligné que la société Franken n'avait pas régularisé ses conclusions dès lors qu'elle n'avait pas conclu au fond postérieurement à son assignation en intervention forcée.
Il a ajouté que les conclusions sur incident de la société Franken ne permettaient pas d'interpréter ses conclusions au fond puisqu'en effet, la société se contredisait dans ses écritures en mentionnant, en premier lieu, comme fondement la responsabilité pour vices cachés, et, en second lieu, la responsabilité décennale.
Il en a conclu que la mention de ces régimes de responsabilité distincts dans l'assignation avait laissé M. [W] dans l'incertitude quant au moyen juridique invoqué par son adversaire au soutien de ses demandes, le privant ainsi de sa faculté de développer une argumentation en défense adaptée au moyen de droit choisi, et ce malgré ses observations en défense sur la prescription de la garantie décennale.
Il a donc, en conséquence, décidé d'annuler l'assignation délivrée le 4 octobre 2021 à M. [W].
La société Franken a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 7 novembre 2022.
Selon ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 8 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, la SCI Franken demande à la cour de :
sur son appel principal :
- annuler l'ordonnance entreprise, subsidiairement, l'infirmer dans la limite des chefs critiqués dans la déclaration d'appel ;
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, l'exception de nullité soulevée par M. [W] ;
- se déclarer incompétent à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l'instance d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'incident des deux instances ;
sur l'appel incident de M. [W] :
- le rejeter ;
- condamner M. [W] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
- le charger des entiers frais et dépens de l'incident de première instance et de ceux de l'instance d'appel.
Se fondant sur les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Franken soutient que l'ordonnance du juge de la mise en état encourt l'annulation dès lors que le juge n'a pas répondu à tous les moyens soulevés par les parties, la contradiction de motifs équivalent à une absence de motifs.
Elle précise qu'ainsi, pour considérer que M. [W] justifiait d'un grief, le juge a fait état qu'elle se contredisait dans les fondements juridiques qu'elle a invoqués dans ses conclusions ultérieures, le régime de la responsabilité pour vices cachés se distinguant de la responsabilité décennale.
Soulignant que la responsabilité décennale implique la preuve de l'existence d'un vice caché, elle considère que le juge de la mise en état s'est contredit en relevant, d'une part, qu'elle mentionnait un défaut de motivation en droit contradictoire avec celle des conclusions de M. [W] et, d'autre part, en retenant l'existence d'un défaut de motivation en droit pour annuler l'assignation.
Se fondant sur les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la société Franken fait valoir que l'exception de nullité doit être déclarée irrecevable dès lors que M. [W] a conclu au fond le 24 janvier 2022 en adressant au tribunal des conclusions dans lesquelles il soulève la nullité de l'assignation alors que les conclusions que M. [W] a adressées au juge de la mise en état ne lui ont été notifiées que le 6 avril 2022, même si elles portent la date du 21 janvier 2022, la date pertinente à prendre en compte étant celle de la notification. Elle en déduit que l'exception de nullité est irrecevable puisqu'elle a été notifiée après des conclusions portant sur le fond.
Subsidiairement, la société Franken, se prévalant des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, soutient que l'exception de nullité est mal fondée dès lors que ce texte n'impose pas au demandeur d'invoquer un fondement juridique textuel exact. Elle précise qu'il ne met à la charge du demandeur que l'obligation de développer une motivation en droit, même sommaire, sans nécessairement viser un texte. Elle ajoute qu'il n'empêche d'ailleurs pas au demandeur de développer des moyens de droit contradictoires, le juge pouvant même, selon l'article 12 du même code, restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Elle souligne que c'est au juge qu'il revient d'appliquer la bonne règle et d'en tirer les conséquences dès lors que, dans l'assignation, elle a développé une motivation en droit tendant à l'intervention forcée de M. [W].
Elle considère que M. [W] est civilement responsable en sa qualité de maître d''uvre des défauts de conception qui sont autant de vices cachés révélés après la vente de l'immeuble litigieux.
Elle argue de ce que le reproche adverse tiré de ce que le fondement de l'action n'est pas clairement établi sur celui de la responsabilité des vices cachés ou celui de la responsabilité décennale démontre que M. [W] a bien admis qu'un fondement juridique a été précisé.
Elle entend rappeler que l'article 56 du code de procédure civile suppose la démonstration d'un grief lequel réside en l'incapacité d'assurer sa défense et, à cet égard, fait remarquer que la partie adverse en réponse à son assignation a pu développer sa défense sur la recevabilité, la prescription, le fond, et subsidiairement sur un engagement limité de sa responsabilité, de sorte que M. [W] a parfaitement assuré sa défense et qu'aucun grief n'est établi.
Elle ajoute que dans ses écritures du 9 août 2022, M. [W] a expressément reconnu que la société Franken se plaçait, comme lui, sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs démontrant la disparition du grief à la date de l'ordonnance déférée le 26 octobre 2022.
La société Franken conclut à l'incompétence de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle affirme que les deux instances, jointes par la suite, ont été introduites en 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 789 du code de procédure civile applicable aux instances à compter du 1er janvier 2020 et donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, faisant état, d'une part, de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle l'assignation en intervention forcée n'entraîne pas création d'une instance nouvelle et des articles 66 et 331 et suivants du code de procédure civile aux termes desquels l'appel en garantie constitue toujours un appel en intervention forcée qui ne crée donc pas d'instance nouvelle et distincte, ce qui rend inopérante l'application de l'article 789 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, M. [W] demande à la cour de :
- juger l'appel de la SCI Franken irrecevable ;
- juger l'assignation qui lui a été délivrée par la SCI Franken nulle pour vice de forme et défaut de motivation en droit ;
- l'en débouter ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 octobre 2022 (RG 19/06762) ;
sur appel incident en cas d'infirmation de l'ordonnance et de validité de l'assignation :
- infirmer la décision entreprise ;
et statuant à nouveau :
- juger l'assignation que lui a délivrée la SCI Franken nulle pour vice de forme et défaut de motivation en droit
- l'en débouter ;
- juger l'appel en garantie de la SCI Franken dirigé à son encontre irrecevable car prescrit ;
- l'en débouter ;
- débouter la SCI Franken de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
- condamner la SCI Franken à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Franken aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Se fondant sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, M. [W] fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée ne comporte aucune motivation, lui causant un grief car il a été dans l'incapacité d'assurer sa défense, de sorte qu'elle encourt la nullité.
Il expose qu'il importe peu que la société Franken ait fait état ou non, dans son assignation afférente à la demande principale soit le vice caché dès lors que le fondement juridique de l'assignation en garantie est, quant à lui, absent. Il ajoute en outre que ce n'est que dans ses écritures responsives de première instance que la société Franken a invoqué pour la première fois la responsabilité décennale, régime pourtant distinct de la responsabilité fondée sur les vices cachés.
Il souligne que la société Franken n'a pas régularisé son absence de motivation en droit à défaut d'avoir conclu au fond en spécifiant le fondement juridique de ses demandes et ce, avant que le juge de la mise en état tranche l'incident.
M. [W] prétend que l'exception de nullité est parfaitement recevable et rejette l'argument selon lequel il n'aurait pas soulevé l'exception in limine litis, alors qu'il a, tout d'abord, conclu sur incident le 21 janvier 2022 selon des écritures notifiées par voie électronique datées du même jour puis au fond le 24 janvier 2022 selon des écritures notifiées par voie électronique du même jour, les conclusions d'incident du 21 janvier 2022 ayant été notifiées, par erreur, une seconde fois le 6 avril 2022.
Subsidiairement, si la cour devait infirmer l'ordonnance et juger les prétentions de la société Franken recevables, M. [W] indique que le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur la question de la prescription. Il conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie de l'adversaire pour cause de prescription. Il fait valoir que les travaux ont été achevés et tacitement réceptionnés depuis mi- 2006 au plus tard, de sorte que les prétentions formulées à son encontre se heurtent à la prescription dans la mesure où l'assignation en référé expertise lui a été signifiée le 25 août 2017, soit après l'expiration du délai décennal.
Il ajoute que l'assignation en garantie par la société Franken lui a été a été signifiée le 4 octobre 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
* * * * *
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [W] ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Franken et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état
Aux termes des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Cette même obligation est imposée au juge de la mise en état par l'article 792 du même code pour les ordonnances qu'il est amené à rendre.
L'obligation de motivation est prescrite à peine de nullité telle que prévue par l'article 458 du même code.
Contrairement à ce que soutient la société Franken, le juge de la mise en état n'a pas employé de motifs contradictoires dans son ordonnance puisqu'en effet il a notamment signalé, pour retenir la nullité de l'assignation d'appel en garantie de M. [W], que c'était cette première, elle-même, qui se contredisait dans ses conclusions d'incident, en indiquant comme fondement juridique de son action, la responsabilité pour vices cachés tout en précisant que M. [W] reconnaissait qu'elle agissait sur le fondement de la responsabilité décennale, ces deux responsabilités étant effectivement autonomes, le juge ayant déduit de cette contradiction de la société Franken que M. [W] se trouvait dans l'incertitude du moyen juridique venant au soutien de l'action diligentée à son encontre.
La demande de nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état est donc rejetée.
Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 4 octobre 2021 à M. [W]
Aux termes des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Les parties s'accordent pour dire que M. [W] a pris des conclusions sur le fond le 24 janvier 2022.
M. [W] justifie, cependant, de ce qu'il a pris des conclusions d'incident datées du 21 janvier 2022 lesquelles ont été notifiées par voie électronique à la société Franken le même jour, de sorte que l'exception de nullité est recevable, peu importe que M. [W] ait procédé inutilement à une deuxième notification par voie électronique à la société Franken après la notification de ses conclusions au fond.
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.
Les dispositions combinées des articles 114 et 115 du même code prévoient que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'analyse de l'assignation en intervention forcée délivrée à M. [W] le 4 octobre 2021, qui n'a pas fait l'objet d'une régularisation ultérieure, permet de constater que, d'une part, dans sa partie sur « les faits », la société Franken indique que l'expert judiciaire a clairement mis en cause la responsabilité de M. [W] en sa qualité de maître d''uvre des travaux qu'elle a réalisés, ce qui l'amène à appeler l'architecte dans la cause et que, d'autre part, dans sa partie « discussion », elle fait état de ce que Mmes [B] et [Y] agissent en responsabilité à son encontre en lui reprochant que les immeubles vendus soient affectés de vices cachés et qu'elle considère qu'elle n'a pas à être responsable des défaillances de l'architecte qu'elle a missionné et rémunéré pour effectuer la maîtrise d''uvre selon les règles de l'art.
Au regard de l'imprécision du régime de responsabilité que la société Franken entend voir engager à l'égard de M. [W], laquelle n'est pas clairement spécifiée quant à sa nature, aucun texte de loi de nature à identifier de quelle responsabilité il s'agit, n'étant précisé par la société Franken, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, cette imprécision causant grief à M. [W] qui n'a pas eu, en temps utile, les informations juridiques nécessaires lui permettant de se défendre, l'illustration en étant donnée par le fait qu'il oppose des moyens tirés du régime de la responsabilité décennale, ce dont la société Franken entend démontrer qu'il a compris qu'il s'agissait de quelle responsabilité il s'agissait alors que, dans ses conclusions soutenues à hauteur d'appel, la société Franken, continuant à entretenir la confusion, entend voir engager la responsabilité civile de M. [L] [W] en sa qualité de maître d''uvre pour les défauts de conception caractérisant des vices cachés révélés après la vente de l'immeuble litigieux.
Sur les dépens et les frais de procédure
L'ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.
A hauteur d'appel, la société Franken est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l'appel de la SCI Franken ;
REJETTE la demande de nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 octobre 2022 ;
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE recevable l'exception de nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 4 octobre 2021 à M. [L] [W] ;
CONDAMNE la SCI Franken aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SCI Franken à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la SCI Franken de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.
La greffière, Le président,