Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2316640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316640
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Keufak Tameze demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 6 juin 2023 rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retour, ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police aurait pu lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement en qualité de salariée ou procéder à sa régularisation à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête D C A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 juillet 2023 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présente par Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence D Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante camerounaise, née le 15 juillet 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2018 et s'est vue délivrer, le 22 décembre 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 décembre 2022. Le 13 février 2023, Mme C A a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande D C A. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cet arrêté vise l'avis par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Enfin, cet arrêté indique que deux de ses quatre enfants résident au Cameroun. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été relevé notamment au point précédent, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle D C A.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".
7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération de l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. En l'espèce, les pièces des dossiers permettent au juge administratif d'apprécier l'état de santé D C A sans que soit levé le secret relatif aux informations médicales la concernant, levée qui, au demeurant, n'a pas été explicitement sollicitée par la requérante.
9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 9 mai 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A souffre d'une infection grave chronique et de longue durée. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision quant aux traitements que requiert son état de santé et quant à leur disponibilité au Cameroun. Par suite, aucun élément ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins et l'appréciation du préfet de police et de démontrer que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays d'origine de la requérante, celle-ci ne pourrait y bénéficier effectivement de traitements appropriés à sa pathologie, ou que la prise en charge dont elle pourra y bénéficier serait telle qu'elle induirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En outre, il résulte également de ces dispositions que ce n'est que lorsque la preuve de la contribution par l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas rapportée ou lorsqu'aucune décision de justice n'est intervenue, que le droit au séjour du demandeur doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
13. D'une part, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C A est la mère notamment d'une enfant née en France le 25 juillet 2020 à Paris et reconnue par son père, de nationalité française, le 30 juillet 2020, lequel était alors domicilié à Londres. Toutefois, Mme C A ne produit aucun document démontrant que celui-ci contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C A réside en France avec deux de ses enfants, dont l'une est scolarisée dans une école élémentaire, qu'elle a suivi une formation en matière d'accompagnement du handicap à compter du 6 avril 2023 et qu'elle a bénéficié d'un stage. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que deux des enfants mineurs D Mme C A résidaient au Cameroun à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, c'est sans porter atteinte au respect de la vie privée et familiale de la requérante que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
15. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas pour conséquence de séparer l'enfant D C A de sa mère ni de son père, qui, au demeurant, et ainsi qu'il a été relevé au point 13 du présent jugement, n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation et est domicilié à Londres, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de celle-ci.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
18. En l'espèce, il ne ressort pas de la feuille de salle produite par le préfet de police que Mme C A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit, ni que le préfet de police aurait examiné sa situation au regard de ces dispositions ou sur le fondement de ces. Par suite, les moyens tirés de qu'en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête D C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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