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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-44.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.860

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bata, société anonyme, dont le siège est 57770 Moussey, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., immeuble Marima, appartement n° 6, 97400 Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale faite par la partie ou son mandataire, muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par acte reçu au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 21 septembre 1994, un avocat, agissant au nom de la société anonyme Bata, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 28 juin 1994 dans un litige prud'homal l'opposant à Mme X...; que cet avocat était muni d'un pouvoir établi le 19 septembre 1994 par M. Bernard Y..., secrétaire général de la société Bata; qu'un autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine, muni d'un pouvoir émanant de la même personne, a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, le 20 décembre 1994, un mémoire portant sa signature ainsi que celle de son mandant ; Attendu, cependant, que le secrétaire général d'une société, qui n'en est pas le représentant légal, n'a pas, s'il n'en a reçu le pouvoir en vertu d'une délibération spéciale du conseil d'administration de la société ou d'un mandat donné à cet effet par son représentant légal, qualité pour former un pourvoi au nom de celle-ci; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié d'un tel pouvoir donné à M. Y...; que la déclaration de pourvoi ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Bata aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bata à payer à Mme X... la somme de 7 665 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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