Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-85.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.723
Date de décision :
7 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, a prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et l'a condamné à payer diverses sommes à la SNC Godard et à la SCI Porte de Bègles à titre de réparations civiles ;
" aux motifs qu'il ne résulte pas des diverses lettres adressées par la société immobilière de La Hénin à NWP Promotion invoquées par le prévenu que SILH ait eu connaissance des détournements, les courriers précités tendant seulement à une réorganisation du capital social de SNC Godard et à des demandes d'explication sur des ordres de service ; que c'est postérieurement à la démission de NWP Promotion de ses fonctions de gérant de la SNC Godard le 13 mai 1993 que les investigations vont mettre en évidence des règlements au profit de Bernard X... et de la société BGSA ; que, de même pour la SCI Porte de Bègles, c'est à la suite de la démission de Bernard X..., le 27 septembre 1993, de ses fonctions de gérant de cette SCI que vont être mises en évidence des perceptions indues d'honoraires par le cabinet X... ; qu'en considération des dates de démission des gérants précités, il apparaît que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 mai 1996, soit moins de trois ans après la découverte des faits jusque là occultés, a valablement interrompu la prescription ;
" alors, d'une part, que les lettres de la société immobilière de La Henin adressées les 28 et 30 avril 1994 à la société NWP Promotion contenaient des exigences précises en ce qui concerne la souscription d'un acte de crédit de 21 MF et la menace précise à un recours d'ordre contentieux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, constater que lesdits actes comportaient une réclamation précise à l'encontre de NWP Promotion et déduire de ces mêmes documents qu'il ne résultait aucune connaissance par la société immobilière La Henin des détournements poursuivis ensuite contre Bernard X... ; que l'arrêt attaqué n'est partant pas motivé quant à l'exception de prescription de l'action pénale qu'il écarte ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu, en ce qui concerne les détournements invoqués par la SCI Porte de Bègles, au moyen soutenant que les sociétés SIHL Partimo et La Henin, ayant géré scrupuleusement toutes les dépenses de la SCI Porte de Bègles pour s'être comportés en véritables gérants de fait de celle-ci, savaient nécessairement, dès avant le 10 mai 1993, que des honoraires supplémentaires aient été versés sur le compte du Cabinet d'architecture et sur le compte de la société BGSA ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué n'est pas motivé quant au rejet de l'exception de prescription " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve, et l'a condamné à payer à la SNC Godard et à la SCI Porte de Bègle diverses sommes à titre de réparations civiles ;
" aux motifs propres que le prévenu ne saurait utilement soutenir, pour justifier ses dépassements de rémunération qu'il aurait réalisé d'autres travaux avec l'aval de Partimo et de la banque La Henin, financés par l'intermédiaire de la SCI Porte de Bègles et de la SNC Godard alors que les experts ont minutieusement analysé les travaux effectivement réalisés dans le cadre de l'objet social de ces sociétés et les honoraires auxquels le prévenu pouvait légitimement prétendre ; qu'il convient en outre, de relever que le prévenu n'a jamais été en mesure d'expliciter les sommes qu'il a perçues au titre des projets et études qu'il revendique et s'est borné, pour la première fois, en cause d'appel à verser aux débats quelques vagues esquisses qui ne sauraient en aucun cas justifier les prélèvements effectués ; qu'ainsi, il apparaît que les divers prélèvements effectués sur les comptes de la SCI Porte de Bègles et de la SNC Godard à son profit ou au profit des sociétés qu'il dirigeait, caractérisent les délits d'abus de confiance qui lui sont reprochés dès lors que ces sommes ont été employées à des fins étrangères à celles pour lesquelles elles avaient été mises à disposition ;
" et aux motifs adoptés du jugement entrepris, qu'en ce qui concerne la SCI Porte de Bègles, lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, Etienne Y... a contredit les affirmations du prévenu en soulignant que la société Partimo n'intervenait que pour des projets définitifs et non évolutifs ; que le témoin a souligné que la rémunération de l'architecte était budgétisée à hauteur de 1 900 000 francs, soit 10 % du coût total et qu'il n'y avait pas de prestations complémentaires ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucune contrepartie contractuellement justifiée de la somme sus énoncée de 5 622 233, 37 francs ; que c'est lui qui gérait personnellement ladite SCI Porte de Bègles et qu'il ne peut se retrancher derrière de prétendues initiatives prises par la Banque La Henin ; qu'il a nécessairement initié les versements contestés en mettant à profit un mode de fonctionnement bancaire trop libéral ; il s'agit là d'un détournement de sommes appartenant à la SCI et dont la destination initialement prévue n'était pas le paiement d'honoraires ; qu'il s'évince en outre des conditions dans lesquelles ce détournement a été commis, savoir notamment la quantité et l'étalement dans le temps des versements ou encore la mise en place d'une ou plusieurs domiciliations bancaires extérieures à l'organisme prêteur, laquelle permettait de maintenir celui-ci dans l'ignorance d'une partie des mouvements de fonds, qu'il avait une conscience aiguë du détournement ; qu'en ce qui regarde la SNC Godard, les honoraires d'architectes avaient été contractuellement fixés et il n'est absolument pas démontré que des travaux supplémentaires aient été commandés par la SNC Godard qui justifieraient un supplément d'honoraires à hauteur de 3 383 298, 56 francs ; qu'il n'existe en outre, aucune explication sérieuse venant valider le versement de 1 765 025 francs au profit de la société BGSA ; que, par ailleurs, le prévenu ne peut se retrancher derrière de prétendues initiatives prises par la banque La Henin alors qu'il a habilement usé d'un fonctionnement bancaire peu rigoureux pour initier des versements irréguliers à partir des prêts consentis ; qu'il a, d'autre part, déjoué les engagements pris par la SNC Godard auprès de la banque La Henin en ouvrant un compte de dépôt auprès d'une banque concurrente, la Westminsterbank en y faisant virer des reversement très conséquents de TVA destinés à la SNC Godard et en y prélevant des sommes remises sans cause justifiée à son cabinet d'architecture et à la BGSA ; que le détournement est parfaitement démontré et l'intention frauduleuse s'évince suffisamment du mode opératoire venant d'être décrit ;
" alors, d'une part, que les sanctions édictées par l'ancien et le nouveau Code pénal sont inapplicables en cas de dissipation de salaires, horaires ou rémunérations payées d'avance pour exécuter un travail ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à Bernard X... consistaient uniquement en des dépassements d'honoraires d'architectes à l'occasion de l'exécution de la maîtrise d'oeuvre dont il était contractuellement attributaire dans le cadre de l'exécution de deux projets immobiliers, n'a pas justifié légalement à l'encontre du prévenu l'application des sanctions relatives à l'abus de confiance ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir à l'encontre de Bernard X... la seule existence de dépassements d'honoraires d'architectes non convenus avec ses autres associées dans la réalisation de deux programmes immobiliers, a seulement mis en évidence un défaut de restitution, sans caractériser le détournement indispensable à la constitution du délit d'abus de confiance ;
" alors, enfin, que Bernard X... s'était prévalu de l'exercice par son partenaire et associé, la banque La Henin, d'une véritable gestion de fait laquelle était exercée aussi bien en ce qui concerne le contrôle des effets que la signature des chèques, de sorte que ladite banque avait eu connaissance des honoraires perçus par le cabinet X..., qui effectuait les règlements à partir de justificatifs ; l'existence de comptes spéciaux de comptes de TVA parallèles ne modifiant pas les modalités de cette gestion effective ;
que, faute de répondre à ce chef précis de conclusions, excluant la mise en oeuvre de quelconques détournements par le prévenu, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif et a, du même coup, affecté celle-ci d'un manque de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Bernard X... à payer à la société Porte de Bègles et à la société Godard la somme de deux mille euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique