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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-85.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.033

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Luigi, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 13 juin 1990 qui, pour introduction sur le territoire français, circulation et usage de fausse monnaie étrangère, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des billets contrefaits ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 253 du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'assises des d Alpes-Maritimes étant la juridiction de jugement saisie de l'affaire lorsqu'elle a été appelée à statuer, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sur une demande de modification du contrôle judiciaire de l'accusé, les magistrats qui la composaient en cette circonstance, pouvaient sans violation de la disposition légale visée au moyen participer ultérieurement au jugement de l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation énoncent que la cour d'assises qui a jugé Luigi A..., outre M. G... et M. F..., désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 avril 1990 en qualité respectivement de président et d'assesseur pour la session supplémentaire de la cour d'assises des Alpes-Maritimes devant s'ouvrir le 29 mai 1990, était composée de "M. E..., juge au tribunal de grande instance de Nice, assesseur désigné par ordonnance de M. le président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 6 juin 1990 en remplacement du Mme Z... juge au tribunal de grande instance de Nice, assesseur précédemment désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 avril 1990, légitimement empêché" ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 251 du Code de procédure pénale ; que la Cour était, dès lors, régulièrement composée ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 133 et 163 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte des questions auxquelles il a été répondu affirmativement que la Cour et le jury ont été interrogés sur la connaissance qu'avait l'accusé de la contrefaçon des billets de banque étrangers ; Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être également écarté ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 357 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; Attendu que Luigi A... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir "introduit sur le territoire français, exposé, fait circuler dans le rayon douanier 4 500 coupures de 100 dollars US apocryphes, billets de banque étrangers ayant cours légal sur le territoire national, et d'en avoir fait usage" ; Attendu que le président a posé à la Cour et au jury 3 questions portant respectivement sur l'introduction, la circulation et l'usage de la fausse monnaie susvisée ; Attendu qu'en procédant ainsi le président n'a pas violé le texte ni méconnu les principes visés au moyen ; qu'en posant trois questions, il n'a pas altéré la substance de l'accusation ni ajouté de faits nouveaux, dès lors que l'introduction, en France, la circulation et l'usage de fausses monnaies, expressément retenus par l'arrêt de renvoi constituent trois crimes distincts (qui ne peuvent sans complexité, être réunis dans la même question) ; Que, dès lors, le moyen est sans fondement ; Sur le cinqième moyen de cassation pris de la violation de l'article 356 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une seule question relative aux circonstances atténuantes a été régulièrement posée à la Cour et au jury en ce qui concerne Luigi A... et qu'il y a été répondu affirmativement ; Attendu que les prescriptions de l'article 356 du Code de procédure pénale ont été ainsi observées ; qu'en effet la question de savoir s'il existe des circonstances aggravantes en faveur d'un accusé déclaré coupable est indépendante du nombre de faits retenus contre lui ; qu'elle ne doit être posée qu'une seule fois, que l'accusé ait été reconnu coupable d'une seule ou de plusieurs infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation pris d'une violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, d violation du principe de l'oralité des débats et des débats de la défense ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a donné lecture des procès-verbaux de déposition des témoins non comparants Marcelle Y..., Daniel Y..., Marc X... ; qu'aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties ; Attendu qu'en cet état, il a été fait par le président un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et il n'a été porté nulle atteinte au principe de l'oralité des débats ni aux droits de la défense ; Que dès lors, ce moyen est sans fondement ; Sur le septième moyen de cassation pris d'une contradiction de décisions ; Attendu que le demandeur est sans droit à se faire au grief de ce que, malgré la disjonction ordonnée en faveur de deux co-accusés, la cour d'assises ait ordonné la confiscation des billets contrefaits aux fins de destruction éventuelle ; qu'en effet cette mesure est expréssement prévue à titre obligatoire par l'article 132 du Code pénal, base des poursuites ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait prospérer ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 627 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du président de la cour d'assises du 11 juin 1990, l'accusation de Pierre B..., en fuite, a été disjointe de celle concernant les autres accusés, dont Luigi A... ; Qu'ainsi le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation du principe de l'oralité des débats ; Attendu que la lecture des procès-verbaux de déposition de Stephan D... et de Michel C... et du procès-verbal de leur confrontation avec Luigi d A... n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que les intéressés avaient la qualité non de témoins acquis aux débats mais celle de co-accusés du demandeur dont le cas avait fait l'objet d'un arrêt de disjonction et d'un renvoi à une session ultérieure ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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