Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/184
Rôle N° RG 22/15801 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMVT
S.A.S. CLIMAVENUE
C/
S.C.E.A. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Denis PERIANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022007928.
APPELANTE
S.A.S. CLIMAVENUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE
S.C.E.A. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Denis PERIANO de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par devis en date du 13 novembre 2015, la SCEA [Adresse 2] a confié à la SARL Codage un marché tout corps d'état relatif à la rénovation d'un chai de stockage de vin.
Les travaux de climatisation ont été sous-traités par la SARL Codage à la SAS Climavue selon devis en date du 11 juillet 2016.
En raison de dysfonctionnements, un accord amiable est intervenu en février 2018 entre la SARL Codage et la SAS Climavue.
Le 23 juillet 2018, la SARL Codage a rappelé à la SAS Climavue que l'installation n'était toujours pas fonctionnelle.
Une nouvelle demande d'intervention a été adressée à la SAS Climavue le 12 octobre 2018, suivie de deux mises en demeure en date des 7 novembre 2018 et 5 avril 2019.
La SCEA [Adresse 2] a réceptionné les travaux en émettant des réserves concernant les différents dysfonctionnements constatés sur l'installation.
Elle a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 13 septembre 2019.
La SCEA [Adresse 2] a assigné le 29 septembre 2022 la SAS Climavue devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 54 300 euros au titre des travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2022 le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence a :
-condamné la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme provisionnelle de 54 000 euros HT au titre des travaux de reprise,
-condamné la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme de 8 000 euros à titre de provision sur le remboursement des frais d'expertise qu'elle a dû engager,
-condamné la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Climavue (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros, don't TVA 6,77 euros,
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La SAS Climavue a relevé appel de cette décision le 29 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions de la SAS Climavue, notifiées le 8 février 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'étendue de la responsabilité de la société Climavue,
- juger que la société Climavue n'a pas fait preuve de résistance abusive,
- juger que les frais d'expertise à hauteur de 8 000 euros à la charge de la société Climavue ne sont pas justifiés en raison des responsabilités des sociétés Codage et [Adresse 2],
En conséquence,
- réformer l'ordonnance du 31 octobre 2022 en ce qu'elle a dit :
*condamnons la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme provisionnelle de 54 000 euros HT au titre des travaux de reprise,
*condamnons la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme de 5 000 euros à titre provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
*condamnons la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme de 8 000 euros à titre de provision sur le remboursement des frais d'expertise qu'elle a dû engager,
*condamnons la société Climavue (SAS) à payer à la société [Adresse 2] (SCEA) la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamnons la société Climavue (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidé à la somme de 40,65 euros, don't TVA 6,77 euros,
Statuant à nouveau,
-débouter la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société [Adresse 2] à payer à la société Climavue la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCEA [Adresse 2], notifiées le 7 mars 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la société Climavue à payer à la société [Adresse 2] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Climavue aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le rapport d'expertise fait ressortir concernant les deux désordres reprochés à la SAS Climavenue :
- objectif de température et d'hygrométrie dans le local de stockage non atteints : le devis de la SARL Codage fait mention d'une climatisation réversible zone du local stockage afin de maintenir une température de 16 ° maximum et une hygrométrie supérieure à 80 % minimum en permanence.
* l'objectif de 16°C ne peut être atteint en saison hivernale, la puissance de chauffage par l'intermédiaire des résistances électriques installées étant insuffisante. Il conclu que ce désordre a pour cause l'absence, par la SAS Climavue, de réalisation d'un bilan de déperdition thermique afin de connaître le besoin de chauffage et de déterminer la puissance de chauffage adaptée.
* l'objectif de 16°C ne peut être atteint en saison estivale, la puissance du refroidissement installée par l'intermédiaire du groupe extérieur et des unités intérieures étant insuffisante. Il conclu que le désordre a pour cause un défaut de dimensionnement de la puissance de froid nécessaire avec l'absence, par la SAS Climavue, de vérification des hypothèses utilisées par le fabricant dans son bilan d'apport thermique.
L'expert fixe à la somme de 53 500 euros HT le montant des travaux réparatoires.
- absence de pose d'un déflecteur d'un des humidificateurs : il est constaté des auréoles sombres sur une des plaques situées dans l'alignement du jet de vapeur de l'humidificateur. Le désordre a pour cause l'absence d'un diffuseur adapté par la mise en place d'une rampe de diffuseur de vapeur devant l'unité de ventilation permettant de maîtriser la direction du jet et sa diffusion comme préconisée par le fabricant.
L'expert conclut que la SAS Climavue n'a pas exécuté correctement les travaux avec un matériel adapté et fixe à la somme de 800 euros HT le montant des travaux réparatoires.
La SAS Climavue soutient que l'étendue de sa responsabilité dans le premier désordre reste à déterminer en ce que : l'expert fait référence à des infiltrations d'air à partir de la porte sectionnelle ce qui entraîne un déficit de température durant la période hivernale ; le montant des travaux réparatoires n'est qu'une estimation en l'absence de devis fournis à l'expert ; la responsabilité tant de la SARL Codage que de la SCI [Adresse 2] peut être engagée.
Il convient de rappeler que l'expert a investigué sur les cinq désordres dénoncés par la SCI [Adresse 2] et a mis en cause la SAS Climavue quant aux désordres n° 1 et 4. Il n'a pas constaté les désordres n°2 et n°3 et indiqué que le désordre n°5 peut être mis à la charge de la SCI [Adresse 2] du fait de l'absence d'opération de maintenance.
De même, si l'expert constate la présence d'une porte sectionnelle et indique que des infiltrations d'air sont possibles sur les parties latérales, il précise cependant dans son rapport que les résistances électriques de chauffage représentent une puissance de 14,75 kW alors qu'il évalue des déperditions thermiques à minima de 23,4 kW sans tenir compte des ponts thermiques, des infiltrations, des déperditions de la porte sectionnelle et des autres portes ce qui le conduit à conclure à une puissance de chauffage insuffisante.
Enfin, il appartenait à la SAS Climavue, qui conteste l'évaluation du montant des travaux réparatoires faite par l'expert, de produire, comme il était demandé aux parties, des devis.
En conséquence, la décision du premier juge qui a alloué à la SCI [Adresse 2] une somme provisionnelle de 54 000 euros sera confirmée. Il en sera de même de celle octroyée au titre des frais d'expertise qui ont du être engagés par la SCI à hauteur de 9 006 euros.
Enfin, la décision déférée sera infirmée quant à l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de provision sur des dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de démonstration d'une faute constitutive d'un abus commise par la SAS Climavue, qui plus est à l'origine d'un préjudice.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SCI [Adresse 2] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Climavue sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de référé en date du 31 octobre 2022, sauf dans sa disposition ayant condamné la SAS Climavue à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande de provision au titre d'une résistance abusive de la SAS Climavue ;
Condamne la SAS Climavue à payer à la SCI [Adresse 2] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Climavue aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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