Texte intégral
N° RG 23/01301 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZLO
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] au fond N° RG 21/02492
du 08 décembre 2022
[O]
[V]
C/
SCCV RIVER PARK
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [I] [O]
né le 12 Octobre 0959 à [Localité 5] (68)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Z] [V]
née le 02 Octobre 1957 à DARMSTADT (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défendeurs à l'incident
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D'AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
INTIMÉE :
La SCCV RIVER PARK, société civile de construction vente enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 801 263 179, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(31130), représentée par son représentant légal en exercice
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Novembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date 8 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, a :
'- condamné la SCCV River Park à payer à M. et Mme [O] la somme 4 000 € à titre de dommages -intérêts compensatoires,
- condamné la SCCV River Park à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [O] de leurs autres demandes en paiement,
- condamné la SCCV River Park aux dépens.'
Les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel en date du 17 février 2023 enregistrée le 20 février 2023 visant l'entier dispositif du jugement.
Par conclusions d'appelant régularisées le 11 mai 2023, Mme [Z] [V] épouse [O] et M. [I] [O] demandent à la cour :
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER la SCCV River Park à payer la somme de 43.396,32 € au titre du prejudicefinancier subi par Monsieur et Madame [O] ;
CONDAMNER la SCCV River Park à payer la somme de 54.600 € au titre de la perte desavantages fiscaux liés à l'achat du bien.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SCCV River Park à payer la somme de 46.800 € au titre de la perte desavantages fiscaux liés à l'achat du bien ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la SCCV River Park à payer la somme de 31.200 € au titre de la perte desavantages fiscaux liés a l'achat du bien ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCCV River Park au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCCV River Park au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV River Park aux entiers depens de l'instance.
Par conclusions d'incident en appel régularisées au RPVA le 4 août 2023, la SCCV River Park demande au conseiller de la mise en état :
Vu le Code de procédure civile,
Vu les articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Prononcer la caducité de la déclaration l'appel interjeté par les consorts [O]
En conséquence,
Rejeter l'intégralité des demandes présentées par les consorts [O] ;
Condamner les consorts [O] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à la SCCV RIVER PARK la somme de 5 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamner les consorts [O] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident régularisé le 18 octobre 2023, Mme [Z] [V] épouse [O] et M. [I] [O] demandent :
Vu l'article 954 du Code de procedure civile,
DEBOUTER la SCCV RIVER PARK de l'integralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SCCV RIVER PARK à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code dc procedure civile ;
CONDAMNER la SCCV RIVER PARK aux entiers depens de l'incident dont elle est à l'origine.
MOTIFS
Sur l'incident :
L'article 789 du Code de procédure civile édicte :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidentss ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; '
En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
Selon l'article 542 du Code de procédure civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la Cour d'Appel ».
L'article 908 du Code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclarat on d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'article 954 du Code de procédure civile indique :
« Les conclusions d'appel(...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.(...)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement criti qués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
(...)La partie qui conclut à l'infirmati on du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
La SCCV River Park fait valoir que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comprennent en leur dispositif ni demande d'infirmation, ni demande d'annulation du jugement ; les appelants se bornant à solliciter la condamnation de la SCCV River Park.
Les époux [O] font valoir que leur déclaration d'appel du 17 février 2023 a pour objet de 'faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le mois réformer la décision déférée', que dans ces conditions l'appel visait bien l'infirmation des chefs du jugement du 8 décembre 2022 suivants :
condamne la SCCV River Park à payer à M. et Mme [O] la somme 4 000 € à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
condamne la SCCV River Park à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
déboute M. et Mme [O] de leurs autres demandes en paiement,
condamne la SCCV River Park aux dépens.
Ils ajoutent que les dispositions de l'article 954 imposent seulement d'énoncer les moyens invoqués sans pouvoir se référer aux conclusions de première instance ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; que leurs conclusions d'appelant contiennent bien la critique du jugement, un dispositif récapitulant leurs prétentions et que l'acte de déclaration d'appel précise effectivement l'objet de l'appel.
Le conseiller de la mise en état rappelle que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent mais par application des articles 542 et 954 susvisés, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annuation du jugement.
Les conclusions d'appelant remises le 11 mai 2023, c'est-à-dire dans le délai de trois mois de leur appel par les consorts [O], ne comprennent, en leur dispositif aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement frappé d'appel.
Il doit donc être fait droit à la demande tenant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les mesures accessoires :
Succombants, Mme [Z] [V] épouse [O] et M. [I] [O] sont condamnés aux dépens.
En équité, la société intimée ayant constitué avocat et conclu sur le fond, les époux [O] sont condamnés à payer à celle-ci la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Leur propre demande d'application du même article ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel interjeté par Mme [Z] [V] épouse [O] et M. [I] [O],
Condamnons Mme [Z] [V] épouse [O] et M. [I] [O] aux dépens,
Condamnons Mme [Z] [V] épouse [O] et M. [I] [O] à payer à la SCCV River Park la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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