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Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-15.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.004

Date de décision :

15 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Jacques D... ; 2°)- Madame D... née Marie-Thérèse E... ; demeurant ensemble à Coutances (Manche), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre 1ère section), au profit de : 1°)- Monsieur Jean Y..., demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), ... ; 2°)- La société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ; 3°)- Monsieur B..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Y..., domicilié à Pont-Audemer (Eure), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., C..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre M. X..., la Banque Nationale de Paris et M. B... ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 1986) que les époux D... se sont portés cautions du paiement des dettes de la société Y... envers la Banque Nationale de Paris (la banque) ; que la société Y... a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la banque, créancière de la société Y... au titre du solde débiteur des comptes de la société ouverts dans ses livres, a assigné les époux D... en exécution de leurs engagements ; que, pour s'opposer à cette demande les époux D... ont soutenu que la banque, en mettant fin brusquement et sans préavis aux crédits consentis à la société Y..., avait commis une faute ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir écarté leur moyen de défense alors, selon le pourvoi, qu'ayant relevé que le dépôt de bilan de la société Y... ne pouvait être attribué à la seule décision prise par la banque, le 1er septembre 1975, et constaté ainsi, nécessairement, que la décision de la banque avait contribué à un dépôt de bilan, la cour d'appel ne pouvait exonérer la banque de toute responsabilité sans violer l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. D... avait déclaré le 6 octobre 1975 l'état de cessation des paiements dont il avait eu connaissance dés le mois de février 1975, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de la banque d'interrompre les crédits consentis jusque-là à la société Y... avait été sans influence sur l'état de cessation des paiements de cette société qui était effectif dès le mois de février 1975 ; qu'elle a ainsi dénié l'existence d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice allégué ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur les trois autres branches du moyen : Attendu que les époux D... reprochent en outre à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors que, d'une part, la rupture brutale du concours financier consenti à une société par une banque est caractéristique d'une faute de nature à entraîner sa responsabilité, même si une banque peut toujours mettre fin à une facilité découlant d'une convention de découvert ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en exonérant la banque de toute responsabilité, tout en constatant que l'avance sur marchés de 450 000 francs consentie par écrit a été réduite à 330 000 francs, du propre chef de la banque et sans préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; alors qu'enfin, la faute qu'aurait commise M. D..., en déposant le bilan seulement le 6 octobre 1975, ne peut exonérer la banque de toute responsabilité, qu'en effet, la banque a nécessairement su ou devait connaître la situation financière de la société en état de cessation de paiements en février 1975, compte tenu des documents et renseignements qu'elle devait exiger pour la garantie ; qu'en autorisant des dépassements importants de crédit entre janvier et août 1975, la banque a aggravé le passif de la société et, en conséquence, la situation des cautions ; qu'en exonérant la banque de toute responsabilité, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le motif qui a été vainement critiqué ci-dessus suffisant à justifier le rejet de la demande reconventionnelle des époux D... en paiement de dommages-intérêts, le moyen s'attaque à des motifs surabondants et ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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