Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53617 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43KN
N° :3/FF
Assignation du :
17 et 21 Mai 2024
N° Init : 21/54264
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES TERRASSIERS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS - #A0531
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 17 et 21 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 06 Juillet 2021 par laquelle Monsieur [V] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la partie défenderesse constituée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. LES TERRASSIERS PARISIENS
la S.A.S. ADS DEMANTELEMENT ET ASSAINISSEMENT
notre ordonnance de référé du 06 Juillet 2021 ayant commis Monsieur [V] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Violette BATY
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