Cour de cassation, 19 avril 2023. 22-10.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.073
Date de décision :
19 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 420 F-D
Pourvoi n° D 22-10.073
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023
Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.073 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Philae, anciennement dénommée société [X] [T] & [F] [Z] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Ajoncs immobilier,
2°/ au CGEA de Bordeaux, mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2021), Mme [L] a été engagée par la société Lagueyt immobilier à compter du 15 juin 2006 en qualité de négociatrice immobilière. Par avenant du 1er novembre 2008, elle est devenue responsable d'agence, statut VRP. Son contrat de travail a été transféré le 12 janvier 2015 à la société Les Ajoncs immobilier.
2. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er avril 2015.
3. Le 18 mai 2015, contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
4. Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Ajoncs immobilier et a désigné la société [T]-[Z]-[O], devenue la société Philae, en qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour retenir que la salariée avait commis une faute grave en établissant un faux mandat exclusif "sérénité", la cour d'appel s'est fondée sur un message téléphonique, produit par l'employeur et émanant de Mme [L], faisant état de ce qu'elle aurait rentré un mandat "sérénité" à Saint Aubin le 19 février 2015, écartant ainsi le moyen par lequel la salariée faisait valoir que ce sms concernait un autre mandat obtenu à Saint Aubin le 20 février 2015 ; qu'il résulte pourtant des termes de ce message daté du 21 février 2015 et indiquant "j'ai rentré un mandat sérénité hier à [Localité 4]" que ledit mandat a été obtenu le 20 février et non le 19 février 2015 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour dire que le licenciement repose sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes relatives à son licenciement, l'arrêt retient que le SMS versé aux débats mentionne que la salariée a rentré un mandat « sérénité » à [Localité 4] le 19 février 2015 et que l'argument selon lequel elle a rentré un autre mandat exclusif sur [Localité 4] est inopérant dans la mesure où l'autre cliente attestait qu'elle avait envisagé un mandat exclusif pour son bien le 20 février 2015 et non le 19 février 2015.
8. En statuant ainsi, alors que le SMS, rédigé le 21 février, faisait état d'un mandat exclusif obtenu la veille, soit le 20 février, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors « que toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la salariée formulait une demande de réparation du préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ; qu'en la déboutant de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
11. Dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement.
12. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande fondée sur un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Ajoncs immobilier, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Philae ès qualités à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
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