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Cour de cassation, 08 février 1994. 93-60.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.104

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'organisation syndicale SRCTA, dont le siège est ... (19e), 2 / le SVRT-CFDT, dont le siège est Maison de la radio, 116, avenue du président Kennedy à Paris (16e), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1993 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1 / de l'organisation SNEA-CFE-CGC, M. Jean-Paul X..., France 3, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / du GEIE Arte, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'organisation syndicale SRCTA et du SVRT-CFDT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GEIE Arte, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 8 février 1993) d'avoir décidé que l'électorat ne pouvait être conféré qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel du GEIE Arte, alors, selon le moyen, que la décision de l'inspecteur du travail relative aux conditions d'électorat et d'éligibilité, reprise dans le protocole d'accord préélectoral, avait pour objet de déterminer les conditions dérogatoires applicables aux travailleurs intermittents ; qu'en affirmant que la qualité de salarié ne pouvait être reconnue qu'aux travailleurs sous contrat avec l'entreprise au jour du scrutin, dès lors que ni la décision de l'inspecteur du travail, ni le protocole ne dérogeaient expressément à l'exigence légale concernant la qualité de salarié de l'entreprise au jour de l'élection, le tribunal qui s'est abstenu de rechercher si cette affirmation était compatible avec le statut de travailleur intermittent justifiant la dérogation aux conditions normales d'électorat et d'éligibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail et de la décision de l'inspecteur du travail ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que les critères relatifs à l'électorat de cette catégorie de personnel avaient été fixés par un protocole d'accord préélectoral compte tenu du caractère nécessairement intermittent de ce personnel, auquel devaient être adaptés les critères retenus pour les travailleurs permanents et qu'en application des dispositions légales, l'électorat ne pouvait être conféré qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin ; que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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