Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
ap
N° 2023/ 309
Rôle N° RG 20/02300 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTHY
[A] [H]
[F] [Y] épouse [H]
[W] [H]
[E] [H]
[G] [B]
[Z] [U]
C/
S.D.C. SDC LES GLYCINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Annabelle LEFEBVRE
SCP IMAVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01855.
APPELANTS
Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Madame [F] [Y] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Madame [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Madame [G] [B], représentée par ses représentants légaux Mr et Mme [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Monsieur [Z] [U] représenté par ses représentants légaux Mme [E] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Syndicat des Copropriétaires Résidence lLES GLYCINES, sise, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, société à responsabilité limitée, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représenté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juin 2016, M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] ont acquis des consorts [O], au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété « les glycines » sis [Adresse 5] à [Localité 6] :
-la pleine propriété des lots n°1, 13, 14,
-l'usufruit des lots n°65, 66, 38 et 40, la nue-propriété de ces lots ayant par le même acte été acquise par Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U].
Les lots n°65 et 66 correspondent à deux appartements situés au 6ème étage de l'immeuble, réunis en un seul à compter de la vente. M. [A] [H] a entrepris des travaux de rénovation de l'appartement correspondant aux lots n°65 et 66 et a découvert, à cette occasion, la présence d'un réseau de gaines VMC traversant les faux plafonds du bien.
Par actes d'huissier en date des 8, 10, 13 et 14 novembre 2017, les consorts [H]-[B]-[U] ont assigné les consorts [O], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines et son syndic la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE et la SAS IMMOBOX, agence immobilière chargée de la vente des lots litigieux devant le Président du tribunal de grande instance de Toulon statuant en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2018, a été ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [T] [M].
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017, M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines, représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'annulation des décisions de rejet des résolutions n°18, 31 et 38 lors de l'assemblée générale du 14 décembre 2016.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
débouté M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] de l'intégralité de leurs prétentions,
condamné M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines, représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE, à hauteur de 1000€ au titre de la procédure abusive,
condamné M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines, représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE, la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code du procédure civile,
condamné M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP IMAVOCATS, représentée par Maître Sophie MARCHESE, avocat,
ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a considéré que les demandeurs ne démontraient pas en quoi le rejet des résolutions litigieuses serait contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'il a été pris dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. Il a estimé que les demandeurs tentaient par leur demande d'annulation de la résolution 31 de remettre en cause l'entretien de l'immeuble par le syndic de copropriété, ainsi que l'information des copropriétaires sur le réseau VMC et son entretien, qui sont pourtant des questions étrangères à la saisine du tribunal. Il a indiqué que les demandeurs agissaient avec mauvaise foi en détournant un recours en annulation alors que l'autre volet du litige qui les oppose est en cours d'expertise.
Par déclaration du 13 février 2020, [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juin 2023, ils demandent à la cour :
Vu le règlement de copropriété régissant la résidence Les Glycines,
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 101 de l'arrêté du 31 janvier 1986,
Vu les pièces justificatives versées aux débats,
Vu la jurisprudence prétorienne en matière d'abus de majorité,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 décembre 2019 en ce qu'il a :
* condamné les consorts [H] à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE à hauteur de 1000€ au titre de la procédure abusive,
* condamné les consorts [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
* ordonné l'exécution provisoire,
* débouté les consorts [H] de leur demande tendant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* débouté les consorts [H] de leur demande tendant à l'annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ayant rejeté à la majorité les résolutions n°18, 31 et 38 lors de l'assemblée générale en date du 14 décembre 2016,
* débouté les consorts [H] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE à payer aux requérants la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
et statuant à nouveau,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en fait qu'en droit,
-déclarer les consorts [H] bien fondés et recevables en leur action,
-annuler les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ayant rejeté à la majorité les résolutions n°18, 31 et 38 lors de l'assemblée générale en date du 14 décembre 2016 pour abus de majorité,
-les juger nulles et de nul effet,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glycines pris en la personne de son syndic en exercice CYTIA ESTUBLIER à payer aux requérants la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Glycines aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me LEFEBVRE sur son affirmation de droit.
M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] font valoir que :
-le rejet de la résolution n°18 n'est justifié par aucun motif légitime, méconnaissant ainsi l'intérêt collectif des copropriétaires et caractérisant un abus de majorité,
-en considérant que la résolution rejetée ne favorisait pas les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des intérêts des copropriétaires minoritaires, le premier juge a statué ultra petita en retenant un moyen non évoqué par les requérants,
-le rejet de la résolution n°31 est illégal car contrevenant à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui fait obligation au syndicat des copropriétaires d'avoir à entretenir l'immeuble et non motivé donc sans motif légitime, ce qui justifie son annulation,
-le rejet de la résolution n°38 établit le fait qu'elle contenait bien une demande et non pas seulement une information tel que l'a retenu le premier juge, l'autorisation donnée d'installer des blocs de climatisation parfois même sur les parties communes à un autre lot prouve une rupture d'égalité entre copropriétaires,
-le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve d'une faute commise par les appelants ni même d'un préjudice subi en raison de cette faute, qui pourrait justifier une condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines , au visa des articles 9, 18, 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 10 et 33 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, demande à la cour de :
-confirmer en son intégralité le jugement dont il est interjeté appel,
En conséquence,
-débouter les consorts [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum les consorts [H]-[B]-[U] à lui payer la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles exposés par l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les consorts [H]-[B]-[U] au paiement des entiers dépens d'appel distraits au profit de la SELARL IMAVOCATS, avocat sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines soutient en substance :
-les consorts [H] ne rapportent pas la preuve du caractère abusif du rejet des résolutions litigieuses,
-ils ne démontrent aucun grief lié au rejet de la résolution n°31,
-la résolution n°38 ne contenait pas de demande mais était une simple information,
-ce n'est pas la première fois que les consorts [H] contestent des décisions d'assemblées générales sans justifier de moyen de fait et de droit sérieux, ce qui est constitutif d'un comportement abusif.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 Juin 2023.
MOTIFS
Sur les demandes d'annulation
Les appelants considèrent que les résolutions litigieuses procèdent d'un abus de majorité, sont discriminatoires et constitutives d'un abus de droit rompant le principe d'égalité de traitement.
En ce qui concerne l'abus de majorité, il ne peut être retenu que lorsqu'il est établi que l'assemblée générale a agi de manière contraire aux intérêts de la collectivité ou pour nuire à autrui.
Il appartient en conséquence aux appelants de rapporter la preuve de ce qu'il y a eu utilisation de la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt commun dont la poursuite doit être l'objectif des copropriétaires ou que placés dans une situation identique à celles des autres copropriétaires, un sort différent leur a été réservé, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des décisions prises par les assemblées générales.
Concernant la résolution n°18
M. [H] a sollicité par courrier en date du 18 octobre 2016, dans lequel il précise que cette missive rend caduque les résolutions telles que rédigées dans ces précédents courriers des 15 septembre et 12 octobre 2016, que soit inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale notamment la résolution suivante : « confirmation par le syndicat des copropriétaires que conformément à l'article 4 § III A du règlement de copropriété, 30, toute les parties de structure béton, y compris au niveau des balcons et terrasses, sont bien des parties communes. En particulier, les parties de structure supérieure, tels les plafonds des terrasses, abîmé par des infiltrations devront faire l'objet d'investigations pour non seulement voir réparé les effets mais surtout la cause ».
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du mercredi 14 décembre 2016 que la résolution 18 est parfaitement conforme à la rédaction proposée par Monsieur [H], les fautes d'orthographes étant également reprises en l'état. Cette résolution a bien été soumise au vote et rejetée par tous les copropriétaires à l'exception de Monsieur [H].
La première partie de la résolution ne comporte pas de demande soumise à l'appréciation des copropriétaires mais procède d'une affirmation déduite du règlement de copropriété.
De plus, et tel que l'a très justement rappelé le premier juge, le règlement de copropriété s'impose à tous en ce qui concerne la délimitation des parties communes, de sorte que la décision de rejet sur ce point est sans effet sur le contenu et la force obligatoire des dispositions du règlement de copropriété, ne pouvant donc pas léser l'intérêt collectif des copropriétaires ou être considéré comme répondant à un intérêt personnel.
La seconde partie de la résolution 18 contient une demande d'investigations au niveau des structures supérieures, tels les plafonds des terrasses, abîmées par les infiltrations, afin d'en réparer les causes et les effets.
Les consorts [H] évoquent dans leurs écritures une inégalité de traitement, compte tenu de travaux identiques effectués chez un autre copropriétaire, M. [P]. Ils évoquent également un abus de majorité.
Or, aucune des pièces versées aux débats et dont le syndicat des copropriétaires aurait eu connaissance avant l'assemblée générale du 14 décembre 2016 ne permet d'établir que des travaux auraient été réalisés chez le dénommé M. [P] et que ces travaux auraient trait aux mêmes difficultés que celles allèguées par les consorts [H].
Les factures en date des 31 aout 2015, 30 octobre 2015 et 24 mars 2016 permettent de constater que le syndic a bien fait réaliser des travaux de réparation de plafonds de terrasse liées à un éclat de béton uniquement chez une dénommée Mme [L], les autres réparations étant des reprises de peinture écaillées.
Pour autant, et tel que l'a relevé à juste titre le premier juge, au 14 décembre 2016, rien ne permet d'établir que les copropriétaires disposaient d'une information suffisante quant à l'existence de désordres d'infiltrations affectant les plafonds des terrasses auxquels le syndicat des copropriétaires aurait tardé à remédier.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires verse quant à lui aux débats des comptes rendus de réunion du conseil syndical qui permettent de constater un souci de remédier aux difficultés rencontrées par les copropriétaires et rappelant à ces derniers leurs obligations d'entretien sur les surfaces supérieures des balcons/terrasses.
Ainsi, les consorts [H] n'apportent pas la preuve d'un abus de majorité dans le vote de rejet de la résolution n°18.
Il convient de rappeler que l'action engagée par les consorts [H] est une action en annulation d'une assemblée générale et non en responsabilité du syndicat des copropriétaires, de sorte que leurs développements relatifs au non respect de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sont inopérants en l'espèce.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°18 et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Concernant la résolution n°31
Dans ce même courrier en date du 18 octobre 2016 et sous les mêmes réserves que précédemment indiquées, M. [H] sollicitait également l'inscription à l'ordre du jour de la résolution suivante : « demande est faite au syndic d'informer tous les copropriétaires des contrats, rapports d'intervention, d'entretien courant et d'entretien lourd, rapport de visites des entrées des réseaux VMC, décisions ou discussions en AG relatives à toutes les VMC de l'immeuble pour les deux bâtiments depuis la construction, il y a 38 ans et pour chaque nouvelle année à venir. Pour annuler tout coût de diffusion, j'accepte de mettre gracieusement tous ces éléments dans le blog précité à la disposition de tous les copropriétaires ».
Là encore, à l'examen du procès verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2016, il apparaît que cette demande de résolution a été reprise intégralement et soumise au vote, rejetée par tous les copropriétaires à l'exception de M. [H].
Les consorts [H] soutiennent que le syndicat des copropriétaires, par le rejet de cette résolution n°31 a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, il ne peut aucunement être déduit du rejet de cette résolution que le syndicat des copropriétaires n'aurait pas respecté son obligation d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci et d'établir et tenir à jour à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien conformément à un contenu défini par décret.
Il convient là encore de rappeler que l'action engagée par les appelants tend non pas à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires mais uniquement à l'annulation d'une résolution votée au cours d'une assemblée générale.
Les consorts [H] ne démontrent aucun abus de majorité ni aucun autre grief qui justifierait l'annulation de cette résolution n°31.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°31 et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Concernant la résolution n°38
De nouveau, et dans les mêmes conditions, M. [H] sollicitait également l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 décembre 2016 de la résolution suivante : « A défaut de pouvoir installer une climatisation gainable silencieuse avec une seule unité extérieure, à défaut d'obtention du droit et des moyens donnés à tous d'installer des unités extérieures de climatisation sur le toit, information est donnée à l'assemblée que je compte procéder à l'installation d'unités extérieures de climatisation au moins sur les 3 balcons à l'ouest ».
Comme pour les deux résolutions précédentes, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du mercredi 14 décembre 2016 que la résolution 38 est parfaitement conforme à la rédaction proposée par Monsieur [H]. Cette résolution a bien été soumise au vote et rejetée par tous les copropriétaires à l'exception de Monsieur [H].
Il apparaît que cette résolution ne comporte pas de demande, tel que l'a relevé le premier juge.
D'ailleurs, M. [H] lui-même qualifie cette résolution d'information dans son courrier du 18 octobre 2016. Il ne peut donc soutenir qu'il s'agissait en réalité d'une demande d'autorisation.
Compte tenu du caractère informatif de cette résolution, il ne peut être invoqué de rupture d'égalité entre copropriétaires, ni d'abus de majorité.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°38 et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la procédure abusive
A l'aune de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
En considération de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d'agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines ne démontre nullement que la procédure engagée par les consorts est dilatoire et constitue un abus du droit d'agir en justice.
Si les consorts [H] ont manifestement mal fondé leurs demandes, certaines correspondant à la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, il n'est pas démontré qu'ils ont agi avec une intention de nuire.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice du fait de cette action qui ne soit pas réparé par le présent jugement.
En conséquence, de l'ensemble immobilier Les Glycines sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement de première instance infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U], qui succombent, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité doit conduire à condamner in solidum M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] à payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines la somme de 1 000€ au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau, sur ce point
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Glycines la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [A] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H], Mme [W] [H] épouse [B], Mme [E] [H], Mme [G] [B] et M. [Z] [U] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché