Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00447
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[Adresse 6] ([8])
C/
Société [13]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/248
APPELANTE :
[Adresse 6] ([8])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], salarié de la société [5] (la société) a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2019, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [Adresse 7] (la caisse) le 24 janvier 2020.
A la suite du rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable de la caisse ([9]), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours aux fins d'inopposabilité de la dite décision de la caisse, lequel, par jugement du 13 juillet 2023, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision, rendue le 24 janvier 2020, par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de M. [Y] survenu le 26 octobre 2019 ;
- dit que les dépens seront mis à la charge de la caisse , qui succombe.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 avril 2025 à la cour, elle demande de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- statuant à nouveau,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 26/10/2019,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société,
- condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 mai 2025 à la cour, la société demande de :
- confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y]
sur le principe de la contradiction
La caisse soutient qu'elle a respecté le principe de la contradiction dans la mesure où la société a été règulièrement informée de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne par voie dématérialisée sur le site QRP, qu'elle ne l'a jamais sollicitée pour obtenir un questionnaire papier et qu'elle invoque ses difficultés recontrées sur l'application QRP trois mois après l'accident du travail.
La société prétend que l'utilisation du site [12] est facultative, qu'elle n'a jamais reçu le questionnaire employeur et que la caisse n'est pas en mesure de prouver la réception effective de l'envoi du questionnaire auprès d'elle de sorte qu'elle n'a pas été associée à l'instruction du dossier.
Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La caisse n'est pas tenue d'envoyer un questionnaire à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve de l'envoi dudit questionnaire pouvant être rapportée par tous moyens.
Pour justifier de l'envoi du questionnaire, la caisse, ayant diligenté une mesure d'instruction, produit plusieurs documents :
- la capture d'écran fichier informatique qui mentionne entre autre "au 7 novembre 2019" demande Rens Employeur et demande Rens Victime ", ( pièce n°4)
- le questionnaire de l'assuré ( pièce n°6), envoyé le 7 novembre 2019 et fait en ligne le 18 novembre 2019,
- la lettre du 21 novembre 2019 réceptionnée le 25 novembre 2019 par la société, lettre qui indique qu'au vu des circonstances de l'accident, la société doit renvoyer le questionnaire rapidement sous 15 jours et que la première lettre transmise comportait le code de déblocage.
La cour retient que la mention sur le fichier informatique précité justifie de l'envoi du questionnaire à l'employeur et ce d'autant plus que le questionnaire assuré a été renvoyé ainsi que la relance de la caisse auprès de la société pour que cette dernière renvoie le dit questionnaire.
Ces éléments suffisent à démontrer que la caisse a bien envoyé en même temps le questionnaire à la victime et à l'employeur.
De plus, la caisse a, par lettres des 27 novembre 2019, 6 janvier 2020 et 24 janvier 2020, informé du délai supplémentaire, de la fin de l'instruction ainsi que la possibilité, pour la société, de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui intervenait le 24 janvier 2020.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, la caisse a respecté son obligation du principe de la contradiction et le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
sur la matérialité de l'accident du travail
Les parties s'opposent sur la matérialité de l'accident du travail de M. [Y] en contestant le fait soudain de la lésion, l'absence de témoin, le fait que la victime a continué à travailler et une information tardive auprès de ses supérieurs sur le fait accidentel.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail.
L'article précité édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, lorsqu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
La déclaration de l'accident du travail du 30 octobre 2019 établie par la société mentionne :
"activité : s'est baissé pour ramasser des composants au sol,
nature de l'accident : aurait ressenti une douleur au niveau du dos, a continué à travailler, siège et nature des lésions : région lombaire.Douleur effort lumbago." il est mentionné également la date de l'accident le 26 octobre 2019 et l'heure 22H15.
Il résulte des pièces versées aux débats devant la cour, et les produits en première instance que la déclaration de la victime dans le questionnaire assuré, corroborée par le certificat médical initial du 26 octobre 2019, le jour même du fait accidentel, qui mentionne "lumbago suite à un port de charge", attestent du caractère brusque de la lésion puisque la victime indique que c'est en se baissant pour ramasser des composants au sol qu'il a eu mal au dos.
Ces éléments permettent de retenir que la lésion décrite résulte d'un fait soudain, et a bien eu lieu en temps et sur le lieu de travail.
Par ailleurs, ni l'absence de témoin en raison du travail de nuit de la victime (17h à 5h), ni le fait qu'il ait continué à travailler ne constituent des obstacles à la reconnaissance de l'accident du travail.
En outre, la société ne peut prétendre avoir eu l'information tardivement puisque la victime a sollicité un bon de sortie le soir même pour se rendre à [Localité 14] médecin.
De plus, la société n'apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption en invoquant une pathologie antérieure préexistante sans apporter un commencement de preuve pour le justifier, ni une autre cause totalement étrangère à l'accident.
La cour rappelle que la présomption d'imputabilité ne peut être écartée même si l'accident du travail n'est pas la cause unique et exclusive de la lésion, des arrêts et soins prescrits.
Dans ces conditions, la matérialité de l'accident déclaré étant établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, la décision de prise en charge de l'accident de travail de M. [Y] survenu le 26 octobre 2019 est opposable à la société.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l'article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de la société,
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision, rendue le 24 janvier 2020, par laquelle la [Adresse 7] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de M. [Y] survenu le 26 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la société [5] la décision, rendue le 24 janvier 2020, par laquelle la [Adresse 7] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de M. [Y] survenu le 26 octobre 2019,
Vu l'article 700 du code de la procédure civile, rejette la demande de la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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