Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-11.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.686
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félice Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Claudette X..., divorcée Y..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion des faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
que le troisième moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., qui sera condamné aux dépens, est irrecevable à solliciter l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il y a lieu d'allouer à Mme X... la somme qu'elle sollicite sur le fondement de ce même texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs sur le fondement du même texte ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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