Cour de cassation, 15 mars 1994. 93-60.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.266
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, dont le siège social est ..., Cédex 2 (BRGM), agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1993 par le tribunal d'instance d'Orléans (élections professionnelles), au profit :
1 / du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, dont le siège social est ... (15ème), et le principal établissement avenue de Concyr à Orléans (Loiret), pris en la personne de son représentant en exercice, y domicilié en cette qualité,
2 / du syndicat CGT,
3 / du syndicat FO,
4 / du syndicat CGC, ayant tous les trois leur siège BRGM, avenue de Concyr, BP 6009 à Orléans (Loiret), Cédex 2, pris en la personne de leurs représentants statutaires en exercice, y domiciliés en cette qualité,
5 / de Mlle Véronique E..., demeurant les Auvernats, ... à Saint-Denis-en-Val (Loiret),
6 / de M. Léopold X..., demeurant ... à Jouy-le-Potier (Loiret),
7 / de M. J..., demeurant ... (20ème),
8 / de M. Jean-François G..., demeurant Les Bonnards à La Chappelle-Saint-Sépulcre (Loiret),
9 / de Mlle Jocelyne C..., demeurant ...,
10 / de M. Alain Z..., demeurant ... 1er (Rhône),
11 / de Mlle B... Paya, demeurant ...,
12 / de M. Jackie F..., demeurant ... (Loiret),
13 / de M. D... Reliant, demeurant ... (Loiret),
14 / de M. Patrice I..., demeurant ...,
15 / de M. Abdeslam Y..., demeurant ...,
16 / de M. Castagne K..., demeurant ...,
17 / de M. A... Olivier, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement partiel :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation, le 7 mai 1993, le syndicat CFDT d'Orléans déclare se désister purement et simplement du pourvoi qu'il a formé en tant que le jugement attaqué avait été rendu au profit de Mmes E..., C..., H... et MM. X..., J..., G..., Z..., F..., Reliant, I... et Y... ;
Attendu que le désistement ne contient pas de réserves et que les défendeurs n'ont pas, préalablement, formé de pourvoi incident ;
qu'il convient de le constater ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'est dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du syndicat CFDT contre un jugement du tribunal d'instance d'Orléans rendu le 24 mars 1993 en matière d'élections professionnelles a été dirigé notamment à l'encontre de l'employeur, mais non, du fait de ce désistement, contre les candidats auxdites élections, qui étaient intéressés à l'instance et qui figuraient au litige comme parties défenderesses devant le tribunal ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement partiel du pourvoi ;
Pour le surplus, déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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