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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-42.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.200

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude Z..., demeurant à La Vala-en-Gier (Loire), lieudit "Maisonnette", 2 / M. Daniel E..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., 3 / M. Jean-Louis D..., demeurant à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), ..., 4 / M. Roger A..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., 5 / M. Pascal C..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., 6 / M. Mohand X..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), lieudit "Le Crêt de l'Oeyllet", 7 / M. Salvator B..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), boulevard Fonsala n° 10, 8 / M. Marino Y..., demeurant à Saint-Chamond (Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Trouillet, dont le siège social est à Saint-Chamond (Loire), zone industrielle du Clos Marquet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trouillet, qui avait à l'origine son siège dans la région parisienne et appliquait à ses salariés la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, est venue s'implanter dans le département de la Loire et a continué à appliquer la même convention collective ; que, le 28 mars 1984, lors d'une réunion du comité d'entreprise, l'employeur a indiqué qu'il appliquerait désormais, à effet du 1er janvier 1984, la convention collective des industries métallurgiques de la Loire ; que M. Z... et d'autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires et de primes fondées sur les dispositions de la convention collective de la région parisienne ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et sept autres salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré applicable la convention collective de la métallurgie de la région parisienne jusqu'à la date du 31 décembre 1984, et celle de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux à compter du 1er janvier 1985, et d'avoir rejeté tout ou partie de leur demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'accord d'entreprise existant sur l'application de la convention collective de la région parisienne en le qualifiant de simple usage ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les délégués du personnel n'ont pas qualité pour négocier un accord d'entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, que l'application dans l'entreprise de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne résultait d'un usage qui pouvait être dénoncé par l'employeur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter tout ou partie des demandes de M. Z... et de sept autres salariés de la société Trouillet, la cour d'appel a retenu que, s'agissant d'un usage, l'employeur était en droit d'y mettre fin à la seule condition d'observer un délai de prévenance et que le défaut d'information individuelle à chaque salarié du changement de la convention collective, porté cependant à la connaissance des institutions représentatives du personnel, ne saurait être sanctionné par la pérennité de l'usage ni par le maintien perpétuel des avantages individuels acquis par les salariés et puisant leur source dans l'acte collectif appliqué en vertu d'un usage auquel est substitué l'accord collectif normalement applicable ; Attendu, cependant, que la dénonciation par l'employeur d'un usage n'est opposable à l'ensemble des salariés concernés qu'à la condition qu'elle soit précédée d'une information donnée, en plus des institutions représentatives du personnel, aux intéressés ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été informés individuellement de la dénonciation par l'employeur de l'usage tendant à l'application dans l'entreprise de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré applicables la convention collective de la métallurgie de la région parisienne jusqu'au 31 décembre 1984 et la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux à compter du 1er janvier 1985 et en ce qu'il a rejeté la demande de M. Z... et le surplus des demandes des autres demandeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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