Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.252
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. SEFROUI X...,
2°) Mme Y... Anne, demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la Banque CHAABI DU MAROC, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient
présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat génral, Mme Rouquet greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Chaabi du Maroc, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a adopté les motifs de la juridiction ordinale tout en se bornant à constater que cette décision était sans effet, ne s'est pas contredite ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a énoncé que le prétendu accord de 1982 relatif à une révision différée n'était pas établi ; a ainsi et sans constater, contrairement à ce que soutient le moyen, les renonciations de la part des époux Z... à la clause de révision a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;
Et attendu enfin que la cour d'appel qui a déboutés M. et Mme Z... de leurs prétentions relatives à la période antérieure au 31 mars 1985 au motif qu'il leur appartenait de faire valoir en temps utile la clause contenue dans l'article 2-1 de la convention qui les liaient depuis le 27 juillet 1981 à la banque Chaabi du Maroc ne peut encourir le grief contenu dans la 2ème branche du 2ème moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers la banque Chaabi du Maroc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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