Cour de cassation, 09 février 2016. 15-60.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.124
Date de décision :
9 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° N 15-60.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [W],
2°/ à Mme [D] [U],
3°/ à Mme [E] [X],
domiciliées toutes trois [Adresse 5],
4°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3],
5°/ au syndicat SUD Solidaires-Union départementale des B-D-R, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la clinique [1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Fabiani , Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la clinique [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 11 février 2015), que le 28 mai 2014, il a été procédé à la désignation des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Hôpital privé [1] ; que, contestant la validité de cette désignation, Mme [L], délégué syndical CGT, titulaire du collège employés du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire, a saisi le tribunal d'instance par requête du 20 juin 2014 ;
Attendu que Mme [L] fait grief au jugement de déclarer sa requête irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 4613-11 du code du travail court à compter du jour où les travaux du collège désignatif ont été portés à la connaissance de la personne qui conteste la désignation ; qu'alors qu'il était constant et non contesté que Mme [L] était absente le 28 mai 2014 et n'avait pas participé à la désignation des membres du CHSCT, le tribunal a retenu que certains salariés, membres du collège désignatif et représentants du syndicat CGT, étaient présents aux opérations du 28 mai 2014, de sorte qu'ils étaient informés des résultats de la désignation contestée le jour même ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 4613-11 du code du travail ne court qu'à compter du jour où les travaux du collège désignatif ont été portés à la connaissance de la personne qui conteste la désignation et que Mme [L], seule demanderesse à l'action, était absente le 28 mai 2014 et n'avait pas participé à la désignation des membres du CHSCT, le tribunal a violé l'article R. 4613-11 du code du travail ;
2°/ que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 4613-11 du code du travail court à compter du jour où les travaux du collège désignatif ont été portés à la connaissance de la personne qui conteste la désignation ; que le tribunal a pris en considération l'affichage, le 28 mai 2014, du résultat du renouvellement des membres du collège désignatif alors que les travaux de ce collège n'ont été portés à la connaissance de Mme [L] que le 17 juin 2014, seuls ces travaux lui ayant révélé les irrégularités ayant affecté la désignation des membres du CHSCT ; qu'en prenant en considération l'affichage du résultat du renouvellement des membres du collège désignatif quand seule la date à laquelle Mme [L] avait eu connaissance des travaux du collège désignatif et des irrégularités ayant affecté la désignation faisait courir le délai de contestation, le tribunal a violé l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les résultats de l'élection avaient été portés à la connaissance de Mme [L] dès le 28 mai 2014, date de leur affichage sur les panneaux "Direction" de l'employeur, le tribunal a exactement décidé que la requête de l'intéressée était irrecevable ; que le moyen, inopérant comme critiquant un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L]
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête de Mme [O] [L] aux fins de contestation de la désignation des membres du CHSCT de l'Hôpital Privé de [1] (Clinique Privé de [1]) du 28 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L 4613-3 ; ce texte ajoute que le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe et que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; il est constant que ce délai court à compter du jour où les résultats ont été portés à la connaissance du demandeur lorsqu'il n'a pas participé aux travaux du collège désignatif et au plus tard au jour de l'affichage du procès-verbal ; en l'espèce, le collège désignatif des membres du CHSCT de l'HOPITAL [1] s'est réuni le 28 mai 2014 pour procéder à la désignation des nouveaux membres du CHSCT ; Mmes [A] [P], [J] [Z] et [T] [N], titulaires déléguées du personnel du syndicat CGT et Mme [C], titulaire du comité d'entreprise du syndicat CGT étaient membres de ce collège désignatif et ont participé à la désignation contestée ; ainsi les représentants du syndicat CGT étaient présents aux opérations du 28 mai 2014, de sorte qu'ils étaient informés des résultats de la désignation contestée le jour même ; Mme [L] soutient cependant que le délai de contestation n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les travaux du collège désignatif, et non pas les résultats de la désignation, ont été portés à sa connaissance, soit à son retour de congés annuels, le 10 juin 2014 ; mais le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle le syndicat ou le salarié qui élève la contestation a été informé de ce résultat par tous moyens, la date de l'affichage du procès-verbal devant être retenue à défaut de preuve d'une information antérieure ; l'employeur n'a pas l'obligation d'informer nominativement et individuellement chaque salarié du résultat et du déroulement de la désignation ; il ressort des pièces produites que le résultat du renouvellement des membres du collège désignatif, et non le procès-verbal des opérations, a été affiché sur les panneaux « Direction » de l'HOPITAL [1] dès le 28 mai 2014 ; aucune des nombreuses attestations des salariés de l'entreprise versées aux débats n'infirme ceci ; dès lors, les résultats de la désignation contestée avaient été valablement portée à la connaissance de Mme [O] [L] dès le 28 mai 2014 ; ainsi, il ne peut qu'être constaté que la requête déposée le 20 juin 2014 contestant les résultats de la désignation des membres du CHSCT de l'HOPITAL [1] le 28 mai 2014 a été formée après l'expiration du délai de quinze jours suivant la date à laquelle les résultats litigieux ont été portés à la connaissance de la requérante ; par conséquent, la contestation de Mme [O] [L] de la désignation des membres du CHSCT le 28 mai 2014 par requête datée du 20 juin 2014 est irrecevable car tardive ;
ALORS QUE le délai de 15 jours prévu par l'article R 4613-11 du code du travail court à compter du jour où les travaux du collège désignatif ont été portés à la connaissance de la personne qui conteste la désignation ; alors qu'il était constant et non contesté que Madame [L] était absente le 28 mai 2014 et n'avait pas participé à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a retenu que certains salariés, membres du collège désignatif et représentants du syndicat CGT, étaient présents aux opérations du 28 mai 2014, de sorte qu'ils étaient informés des résultats de la désignation contestée le jour même ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le délai de 15 jours prévu par l'article R 4613-11 du code du travail ne court qu'à compter du jour où les travaux du collège désignatif ont été portés à la connaissance de la personne qui conteste la désignation et que Madame [L], seule demanderesse à l'action, était absente le 28 mai 2014 et n'avait pas participé à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a violé l'article R 4613-11 du code du travail ;
Et ALORS QUE le délai de 15 jours prévu par l'article R 4613-11 du code du travail court à compter du jour où les travaux du collège désignatif ont été portés à la connaissance de la personne qui conteste la désignation ; que le tribunal a pris en considération l'affichage, le 28 mai 2014, du résultat du renouvellement des membres du collège désignatif alors que les travaux du collège désignatif n'ont été portés à la connaissance de Madame [L] que le 17 juin 2014, seuls ces travaux lui ayant révélé les irrégularités ayant affecté la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en prenant en considération l'affichage du résultat du renouvellement des membres du collège désignatif quand seule la date à laquelle Madame [L] avait eu connaissance des travaux du collège désignatif et des irrégularités ayant affecté la désignation faisait courir le délai de contestation, le tribunal a violé l'article R 4613-11 du code du travail.
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