Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17138 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08327
APPELANTE
Madame [I] [U] née le 17 juillet 1962 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 2] (MAROC)
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [I] [U], se disant née le 17 juillet 1962 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [I] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 5 octobre 2022 de Mme [I] [U] ;
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par Mme [I] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, juger qu'elle est de nationalité française et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 août 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [I] [U] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 20 juin 2023 par le ministère de la Justice.
Mme [I] [U] revendique la nationalité française pour être née d'un père qui a conservé la nationalité française, en tant qu'originaire du Maroc, en application des dispositions de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, pour ne s'être vu conférer aucune autre nationalité à l'indépendance de l'Algérie.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [I] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.
Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Toutefois, les Français de statut particulier à qui la nationalité algérienne n'a pas été conférée par voie de disposition générale restent français, de sorte que les personnes nées en Algérie d'un parent d'origine marocaine et ayant acquis la nationalité française à leur majorité, antérieurement à l'indépendance, ont pu conserver de plein droit la nationalité française.
Il appartient donc à Mme [I] [U] d'apporter la preuve de son état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil et de sa filiation à l'égard d'un père lui-même né en France, et d'origine marocaine.
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [B] [U] verse notamment :
- Une copie de son acte de naissance n°00590, délivrée le13 décembre 2022, l'acte ayant été dressé le jour de sa naissance, et aux termes duquel elle est née le 17 juillet 1962 de [F] [H] [A], journalier, né à [Localité 6] en 1930, et de [K] [O] [N], sans profession, née à [Localité 7] le 28 mai 1937 (pièce 1);
- Un extrait des jugements collectifs de naissance n°00098, délivré le 13 décembre 2022, aux termes duquel la naissance de [F] [U] né en 1930 de [A] [H] [Y] et de [B] [D] a été transcrite le 25 janvier 1944 sur les registres de la commune de [Localité 6] (pièce 2) ;
- Une copie d'acte de naissance n° 929 de sa mère, [O] [K], délivrée le 13 décembre 2022, aux termes duquel celle-ci est née le 28 mai 1937 à [Localité 4], Wilaya de [Localité 10] (Pièce 3) ;
- Une copie d'acte de mariage n°154 des registres de la commune de [Localité 6], délivrée le 13 décembre 2022, l'acte ayant été dressé le 22 juin 1955, et ordonnant la transcription du mariage célébré le 19 juin 1955 devant le notaire de [Localité 10] entre [U] [F], âgé de 25 ans, et [K] [O], âgée de 18 ans (pièce 4) ;
- Une copie couleur d'un jugement sur requête d'attribution de nom patronymique en date du 6 octobre 1961 attribuant à [F] [T] [H] [Y] le nom patronymique de [U], et indiquant que la mention de ce nom doit figurer sur son acte de mariage, sur les actes de l'état civil de son conjoint et celui de sa fille mineure, identifiée dans les motifs du jugement comme étant [B] née le 8 mars 1960 (pièce 5) ;
- Une photocopie d'une attestation de naissance de [A] [U] (pièce 11) ;
Si Mme [I] [U] produit, en cause d'appel, les originaux des actes de l'état civil la concernant et concernant ses parents, elle ne verse toutefois pas, ce qui avait été déjà relevé par les premiers juges, l'acte de naissance en original de son grand-père paternel revendiqué, permettant de justifier de l'ascendance marocaine de son père, étant précisé que ce dernier est né en Algérie.
Elle ne produit en effet, comme l'indique justement le ministère public, qu'une photocopie d'une attestation de naissance de la commune rurale de [Localité 9], Royaume du Maroc, du nommé [A] [U], né en 1895 à [Localité 8], fils de [Y] [Z] fils de [P] et de [V] fille de [E]. Or, ce document, photocopié, et légèrement tronqué sur sa droite, est dépourvue de toute valeur probante son authenticité ne pouvant être vérifiée. En outre, ce document n'est pas une copie intégrale d'acte de naissance et ne permet pas de s'assurer de l'identité de personne entre le dénommé '[A] [U] », d'origine marocaine, et « [A] [H] [Y] » identifié comme père dans l'acte de naissance de [F] [U], et dont ni la date de naissance, ni l'ascendance, ne sont par ailleurs précisées.
Par ailleurs, force est de constater, que des incohérences peuvent être observées sur l'acte de naissance du père de l'appelante, et l'acte de mariage de ses parents. Ces actes, bien que dressés antérieurement au jugement de 1961 ayant attribué le nom de [U] au père de Mme [I] [U], identifient tous ce dernier sous ce nom de famille, et ne font par ailleurs aucune référence au dit jugement. Ces actes n'ont ainsi pas été dressés de manière régulière de sorte que Mme [I] [U] ne justifie pas, pour elle-même et ses parents revendiqués, d'un état civil probant.
La production par l'appelante des copies de cartes nationales d'identité marocaines de [F] [U] et [K] [O], et de la carte de résident étranger délivrée à sa mère le 16 juin 1972 mentionnant sa nationalité marocaine, est dans ce contexte inopérante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [I] [U], qui ne justifie ni d'un état civil probant, ni de l'ascendance marocaine de son père revendiqué, ne peut prétendre à la nationalité française.
Le jugement est confirmé.
Mme [I] [U] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [I] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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