Texte intégral
N° RG 23/02109 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMS6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 08 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [Y], né le 23 Novembre 1996 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du Préfet d'Ille et Vilaine en date du 16 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [Y] ayant pris effet le 16 juin 2023 à 09 heures 08 ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [W] [Y] pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 juin 2023 à 09 heures 08 jusqu'à son départ fixé le 16 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 juin 2023 à 07 heures 54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [Y] a été placé en rétention le 16 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant indique souhaiter un départ volontaire par ses propres moyens et allègue l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement rendant la mesure inutile, alors qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures de rétention administrative, sans avoir jamais été reconnu par aucun consulat. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [W] [Y] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas présenté d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 juin 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
La cour rappelle que M. [W] [Y] s'est préalablement soustrait à plusieurs décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet d'Ille et Vilaine les 28 juillet 2015, 9 octobre 2015 et 20 octobre 2016, de sorte qu'il est permis de s'interroger sur sa volonté de quitter le territoire français par ses propres moyens.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines, dès le 16 juin 2023, aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'insuffisance de diligences n'étant au demeurant pas soutenue.
Il sera ajouté qu'au stade de la première prolongation, quand bien même les précédentes mesures n'ont pas abouti, alors que l'intéressé est également connu sous l'identité de [O] [F], né le 20 novembre 1990 à [Localité 1] (Maroc), il ne saurait être affirmé que son éloignement ne pourra se faire avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative et qu'il ne sera pas reconnu comme étant ressortissant du pays, de sorte que le maintien de la mesure est justifié.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Juin 2023 à 11 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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