Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-85.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.003
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 25 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant en suite d'un arrêt du 26 mars 1992, a condamné Jérôme Y... à payer à titre provisionnel à Roger X... la somme de 2 160 francs en remboursement de ses frais de deuil et à Angélique A... la somme de 15 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire ;
"alors que l'arrêt du 26 mars 1992 ayant été frappé de pourvoi en cassation, l'annulation dudit arrêt devra entraîner celle de tout ce qui en a été la suite et la conséquence et, notamment, la cassation de l'arrêt du 25 juin 1992 actuellement attaqué" ;
Attendu que cette Cour ayant le 13 janvier 1993 rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 mars 1992, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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