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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-20.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.393

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant précédemment à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), ..., et actuellement à Toul (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit : 1 / de M. Yves C..., demeurant à Caen (Calvados), ..., 2 / de M. André D..., 3 / de Mme Danièle Y... épouse D..., demeurant ensemble à Liverdun (Meurthe-et-Moselle), route de Pompey, 4 / de M. Victor A..., demeurant à Liverdun (Meurthe-et-Moselle), ..., 5 / de M. Philippe X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 6 / de M. Georges B..., demeurant à Malzeville (Meurthe-et-Moselle), avenue du Colonnel Driant, bât. Bougainville, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1202 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 juin 1992), que MM. Z... et B... ont, par des actes distincts du même jour, vendu aux époux D..., le premier, une parcelle n° E 555 et le second, trois parcelles n° E 534, E 554 et E 557 ; qu'à la suite d'une action en revendication, M. C... a été déclaré propriétaire de toutes ces parcelles, les constructions demeurant en l'état et le préjudice subi par M. C... devant être réparé par des dommages-intérêts ; que M. D... qui avait construit un pavillon sur la parcelle n° E 557 et aménagé un jardin potager sur la parcelle n° E 555 a appelé ses vendeurs en garantie ; Attendu que l'arrêt, qui accueille cette demande, décide que MM. B... et Z... seront tenus, in solidum, de réparer le préjudice pouvant résulter pour M. D... de son éviction ; Qu'en statuant ainsi, sans relever, à l'encontre de MM. Z... et B..., l'existence d'une faute commune ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage de M. D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que MM. Z... et B... seront tenus, in solidum, d'indemniser M. D... du préjudice pouvant résulter de son éviction des parcelles qu'ils lui ont vendues, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. D... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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