Cour de cassation, 05 juin 2014. 14-60.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-60.096
Date de décision :
5 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen depuis 2006, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique estimations immobilières (C. 2. 2) ; que, par délibération du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. X... ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique et que dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir que son activité d'expert l'a conduit à être successivement en charge des expertises au sein de grandes entreprises, certaines portant sur des ensembles immobiliers majeurs ou des ensembles stratégiques, tels une raffinerie sur un terrain industriel, un terrain à bâtir d'une centaine d'hectares à Ramatuelle, des immeubles de plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux, qu'il a participé à un groupe d'experts pour évaluer plusieurs centaines d'immeubles appartenant à l'Etat, qu'il a été choisi pour animer des sessions de formations destinées à des responsables chinois de haut niveau, qu'il est professeur d'estimation immobilière à l'ESTP depuis une quinzaine d'années, qu'il donne régulièrement des conférences devant des instances regroupant notamment les directeurs immobiliers de grandes entreprises et qu'il collabore avec les institutions les plus reconnues en matière d'expertise française et internationale, ce dont il résulte qu'il a un cursus très dense dans le domaine de l'expertise ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
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