Tribunal Administratif de Montreuil, 11 janvier 2023. 2215109
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215109
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 10 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par une décision du 12 octobre 2022 la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a reconnu M. A B prioritaire et devant être logé en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215109
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