Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-14.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.955
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jo X..., demeurant La Capitainerie (Côte-d'Armor), Saint-Cast Le Guilo,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre-1ère section), au profit :
1°/ de l'Union des Assurances de Paris (UAP), Tour Azur, cédex 14 (Hauts-de-Seine) Paris La Défense, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Y...,
3°/ de Mme Y...,
demeurant ensemble à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine), l'Hermitage, rue des Aulnes,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des Assurances de Paris (UAP), de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont acheté au chantier X... une vedette dont la livraison a eu lieu en août 1980 ; qu'au début du mois de septembre, le bateau a rompu ses amarres et a été réamarré par M. X... en dehors du port ; que, le 9 novembre 1980, la vedette a une nouvelle fois rompu ses amarres et s'est échouée sur les rochers de la jetée, subissant des avaries ; qu'à la demande de M. X..., le bateau a alors été tiré au sec et placé dans le hangar de son chantier ; que les époux Y... ont vendu leur vedette en juin 1983 ; que la cour d'appel (Rennes, 17 février 1988) a dit que la responsabilité des avaries subies par la vedette incombait à M. X... et que son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), n'était pas tenu à garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était
responsable des avaries, alors que, selon le moyen, pris en ses diverses branches, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale et mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle dès lors que leur motivation ne précise ni la nature ni l'étendue de sa responsabilité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la compétence professionnelle de M. X... lui permettait de déceler le caractère défectueux de l'amarrage ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est ensuite reproché à la cour d'appel d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. X..., alors que, selon le moyen, en écartant toute part de responsabilité des propriétaires du bateau, les juges du second degré, d'une part, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, et, d'autre part, ont omis de répondre à des conclusions faisant valoir que la protection du câble d'amarrage incombait au propriétaire du navire ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'après avoir réamarré le bateau M. X... était tenu de rendre compte aux époux Y... et que, dans l'attente de leurs instructions, la qualité de l'amarrage faisait partie des obligations à sa charge ; que, tirant les conséquences légales de leurs constatations, les juges du second degré ont ainsi nécessairement répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer une somme d'argent dont la moitié correspond à une décote tenant compte de la perte de valeur due au temps écoulé jusqu'à la date de revente du navire en juin 1983, alors que, selon le moyen, en l'absence de tout motif "sur la relation de causalité pouvant unir le fait de l'exposant et la décote dont il s'agit", les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que la décote ayant été retenue par l'arrêt pour diminuer les dommages-intérêts mis à la charge de M. X..., le moyen n'est pas recevable faute d'intérêt de sa part à le critiquer ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la garantie de son assureur, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions selon lesquelles l'exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales était écartée par une clause des conditions spéciales, et que, d'autre part, les
constatations de la cour d'appel n'établissent pas que le bateau avait été confié à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le bateau avait été confié à M. X..., a relevé que les conditions générales de la police excluaient la garantie des dommages subis par tous biens confiés à l'assuré à quelque titre que ce soit et qu'il ne pouvait y être dérogé par une annexe, accessoire à une autre police qui n'avait pris effet que postérieurement au sinistre ; que les juges du second degré, justifiant légalement leur décision, ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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