Cour de cassation, 24 septembre 2002. 02-84.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.761
Date de décision :
24 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 561, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire du détenu ;
"aux motifs que : "en dépit de ses dénégations, il existe de nombreuses charges contre Farid X... quant à son implication dans les faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochés ;
""que de tels faits, accomplis au détriment de la santé d'autrui, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ;
""considérant que Farid X..., qui a de nombreuses relations en Algérie où il se rend fréquemment, paraissait s'apprêter à quitter la France pour le Canada lorsqu'il a été interpellé ;
""qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes eu égard à la peine qu'il encourt ;
""considérant qu'il y a une nécessité absolue d'éviter toute concertation frauduleuse entre les différents membres de la famille X... et toute pression supplémentaire sur la personne de Carole Y... et sur diverses personnes, dont Manuel Z..., la confrontation avec sa concubine ayant montré comment il cherchait à orienter les déclarations de celle-ci ;
""considérant qu'il importe également de prévenir le renouvellement des infractions, s'agissant d'un individu déjà condamné le 19 février 1996 pour vol, contrefaçon de chèques et usage et port d'arme de 6ème catégorie, le 11 juin 1998, pour port prohibé d'arme de la 6ème catégorie et le 5 avril 2000 pour violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
""qu'un contrôle judiciaire qui implique essentiellement des mesures de contrôle discontinues et a posteriori ne serait pas de nature à empêcher efficacement Farid X... de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, d'entrer en contact avec ses coauteurs ou complices pour faire pression ou se concerter avec eux, de réitérer des faits similaires ;
""considérant que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen demeure justifiée au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être confirmée ;
"alors que l'effet dévolutif de l'appel commande que la chambre de l'instruction justifie, par une motivation propre, de la poursuite de l'information et du délai prévisible de l'achèvement de la procédure sans que la décision des premiers juges puisse venir suppléer l'insuffisance de motivations des juges d'appel" ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire qui précisait que "la poursuite de l'information était nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer en exécution de la commission rogatoire toujours en cours, qu'il y avait lieu de procéder à des vérifications complémentaires de listing téléphonique, à des interrogatoires et d'éventuelles confrontations, et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure pouvait être fixé à 4 mois", l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique