Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N°2023/868
Rôle N° RG 22/04294 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDD3
CARSAT DU SUD EST
C/
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03387.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [V], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)
DECEDE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [H] a saisi le 31 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, après rejet le 10 janvier 2019, par la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, de sa contestation de la suspension à compter du 1er novembre 2006 de la majoration pour conjoint à charge et du complément retraite pour sa conjointe Mme [P] [B].
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2019,
* renvoyé les parties, sur le sort de la suspension à compter du 1er novembre 2006 de la majoration pour conjoint à charge et du complément retraite pour sa conjointe Mme [P] [B], à l'examen des autres conditions de rétablissement des prestations d'assurance vieillesse suspendues, tenant compte de l'évolution des ressources actualisées au regard des dispositions de l'article D.811-11 ancien du code de la sécurité sociale,
* mis les dépens éventuels à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel.
Par transmission réceptionnée par le greffe le 14 août 2023, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a porté à la connaissance de la cour le décès de [E] [H] survenu le 30 décembre 2021.
Sur l'audience, cette caisse a demandé à la cour de constater l'extinction de l'instance.
MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Par suite du décès survenu le 30 décembre 2021 de [E] [H], il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Constate l'extinction de l'instance d'appel et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
- Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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