Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00592
Date de décision :
18 août 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00592
AFFAIRE :
Christelle X... C/
Samuel Paul Robert Y...
M. J/ E. A
demande en nullité ou main levée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 AOUT 2014
Le dix huit Août deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christelle X... de nationalité Française,...-87380 SAINT GERMAIN LES BELLES
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3020 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 30 AVRIL 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Samuel Paul Robert Y... de nationalité Française, ...-87380 MAGNAC BOURG
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne
INTIME
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Août 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maître DUBOIS-MARET, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur BALUZE et Monsieur SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2012 dénoncé à Christelle X... le même jour, Samuel Y..., agissant en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges en date du 9 février 2012, a fait procéder à une saisie attribution du compte de celle-ci tenu par le Crédit Agricole pour avoir paiement de la somme de 1. 637, 40 ¿ en principal, intérêts et frais.
Selon acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2012, Christelle X... a fait assigner Samuel Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges aux fins principalement de voir ordonner la main-levée de cette saisie-attribution et d'obtenir paiement de la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire en date du 30 avril 2013, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré la contestation de Mme X... recevable,- validé la saisie-attribution à hauteur de la somme de 1. 216, 94 ¿ en principal,
- rejeté la demande de main-levée de la saisie-attribution,
- condamné Mme X... aux dépens.
Christelle X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 7 mai 2013.
Les dernières écritures de Christelle X..., auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur ses demandes et moyens, ont été transmises à la cour le 24 septembre 2013.
Samuel Y..., régulièrement assigné à personne le 30 octobre 2013, n'a pas constitué avocat.
Christelle X... demande à la cour de réformer le jugement pour ordonner la main-levée de la saisie-attribution et, subsidiairement, de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires de Samuel Y... ; elle conclut par ailleurs à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, la créance de Samuel Y... n'était pas liquide en sorte que le créancier ne pouvait poursuivre son exécution forcée. Subsidiairement, elle conteste les sommes réclamées estimant que l'allocation CAF comprend uniquement les allocations familiales, lesquelles sont perçues depuis mars 2012 par les deux parents, à l'exception de toutes autres prestations et notamment de la PAJE et du complément familial qui, versés sous condition de ressources, sont individuelles et ne peuvent être touchés que par un seul des parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Christelle X... renouvelle devant la cour l'argumentation qu'elle avait développée devant le premier juge ; qu'elle ne se prévaut d'aucun moyen nouveau ni ne produit de nouvelles pièces ;
Or attendu que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, a fait en l'espèce une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause ;
Attendu en effet que le premier juge a, à bon droit, relevé que le jugement homologuant la convention de divorce constituait l'un des titres exécutoires visé par l'article L 111-3 du Code des procédures Civiles d'exécution et que, en application de l'article L 111-6 du même code, la créance doit être considérée comme liquide dès que le jugement, comme c'est le cas de l'espèce, contient tous les éléments permettant son évaluation ;
Attendu par ailleurs que la rédaction de la convention de divorce ne justifie pas de limiter le partage des allocations versées par la CAF aux seules allocations familiales, peu important que cet organisme limite le partage des prestations par elles versées aux seules allocations familiales ; que les parties peuvent toujours en effet, quelle que soit la position de la CAF, décider d'étendre le partage à intervenir entre eux à d'autres prestations ; que dans ces conditions, la convention visant les diverses allocations, voire bourses, qui pourraient être servies pour les trois fillettes (CAF, Prime de rentrée scolaire,) il n'y pas lieu d'exclure du partage voulu par les parties l'allocation de soutien familial ou le complément familial alors même que ces allocations ne sont versées que sous certaines conditions ayant trait à la situation personnelle de l'allocataire (condition de ressources pour le complément familial et condition de vie pour le soutien familial) ; qu'elle ne profite en effet à l'allocataire, quelles que soient les conditions d'attribution, qu'en raison du fait qu'il élève des enfants, la cour observant à cet égard, au demeurant, qu'il n'est ni justifié ni même allégué que le père, lui même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne répondrait pas aux conditions de ressources ou de vie qui lui permettraient, s'il était lui même allocataire aux lieu et place de Christelle X..., de bénéficier, au même titre que cette dernière, des dites allocations ;
Attendu en conséquence, que le jugement déféré mérite pleine et entière confirmation ;
Attendu que Christelle X..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de cette procédure et débouté de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE Christelle X... de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Christelle X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M-C. MANAUD. M. JEAN.
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