Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRVY
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2023, à 14h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 02 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia de la seleurl Garcia avocats, avocat choisi au barreau de Paris et de Mme [X] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me VO du cabinet Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2023, à 11h37, par M. [F] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'exception de nullité
l'exception soulevée est fondée sur la méconnaissance du précipe de la contradiction et un défaut de réponse aux conclusions sur les diligences de l'administration. Toutefois, la motivation du premier juge permet de considérer :
1- que le Préfet a bien demandé la prolongation sur le fondement de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'appuie la motivation ;
2- que le juge a implicitement mais nécessairement écartés les moyens portant sur l'insuffisance des diligences en relevant que des rendez-vous avaient été fixés les 15 novembre 29 novembre et 13 décembre.
Il y a donc lieu d'écarter l'exception de nullité et de statuer sur les moyens de l'appel.
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il est constant que l'intéressé a refusé de se présenter aux autorités algériennes le 15 novembre, dans un délai supérieur à 15 jours avant la saisine par le préfet le 3 décembre, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une obstruction au sens du 1° précité.
Pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l'espèce, malgré les diligences des services de la préfecture et une reconnaissance Interpol qui indique qu'une demande d'identification de l'intéressé est intervenue en 2022, il y a lieu de constater que l'administration a renoncé à présenter l'intéressé aux autorités consulaires le 29 novembre 2023, pour une raison qui n'est pas explicitée en procédure et qu'elle annonce une présentation le 13 décembre sans apporter aucun élément permettant de considérer que la proximité de ce rendez-vous (dans 7 jours) aura pour corrolaire la proximité de la délivrance d'un laissez-passer.
Or le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet qui ne répond pas aux conditions légales permettant de prolonger la mesure en application de l'article 742-5 du code précité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention de M. [F] [Z],
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance..
Fait à Paris le 06 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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