Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-18.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.158
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société nouvelle Central cinéma, dont le siège social est à Cherbourg (Manche), ...,
2 / M. et Mme Joseph Z..., ès qualités de gérants de la société nouvelle Central cinéma, domiciliés à Cherbourg (Manche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sections civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Charles-Marie X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société nouvelle Central cinéma, demeurant à Saint-Lô (Manche), La Barre de Semilly, avenue de la Masure,
2 / de M. Alain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société nouvelle Central cinéma, demeurant à Cherbourg (Manche), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société nouvelle Central cinéma et des époux Z..., de Me Foussard, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 542 et 543 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit à une partie de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, telle l'obligation de motivation des jugements ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité pour défaut de motifs formé par M. et Mme Z..., représentants légaux de la société nouvelle Central cinéma, en redressement judiciaire, contre le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du procureur de la République, soit, sous certaines réserves, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article 86, les jugements qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise et que le débiteur n'a pas qualité pour relever appel d'une décision arrêtant un plan de cession, fût-ce pour la faire annuler ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, partie à la procédure, ne pouvait se voir interdire de relever appel-nullité du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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