Cour de cassation, 27 février 2002. 99-46.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.355
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Berger Bellepage, société anonyme, dont le siège est cité artisanale Dillon, 97203 Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Berger Bellepage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ;
Attendu que M. X..., embauché le 1er janvier 1985 par la société Berger Bellepage en qualité de représentant, a été licencié par lettre du 7 décembre 1993, aux motifs qu'il avait totalisé dans l'année 1993 soixante dix-sept jours d'arrêts de travail pour maladie, que ces absences répétées ne permettaient pas à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière et qu'elles désorganisaient gravement la marche du service commercial ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que, selon la Convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques, le licenciement est possible lorsque la durée de l'absence impose le remplacement effectif, que la preuve de ce remplacement est rapportée par la production du contrat de travail du successeur de M. X..., qui a été embauché dès le 1er février 1994, que la désorganisation du service commercial rendant indispensable un tel remplacement est, par ailleurs, justifiée par l'employeur qui soutient avec raison que la nature de l'emploi occupé par M. X... ne permettait pas, sans dommage pour l'entreprise, de lui substituer épisodiquement un autre salarié, l'activité de représentant exigeant une parfaite connaissance de la clientèle et un suivi régulier de celle-ci pour éviter qu'elle ne se laisse séduire par la concurrence et qu'enfin, la médiocrité des résultats obtenus par l'entreprise au cours de l'année 1993 sur le secteur dont M. X... avait la charge, démontre la pertinence des affirmations de l'employeur sur ce point ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement n'avait pas fait état de la nécessité d'un remplacement définitif du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Berger Bellepage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berger Bellepage et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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