Texte intégral
N° RG 21/03982 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I45M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [I] a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur de production par un contrat de mission débuté le 7 janvier 2019 et renouvelé jusqu'au 5 juillet 2020.
Par requête du 9 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- requalifié le contrat de travail Mme [I] en contrat à durée indéterminée avec la société Sanofi Pasteur avec une date d'ancienneté au 7 janvier 2019,
- condamné la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 940,74 euros à titre d'indemnité de requalification, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses autres demandes et la société Sanofi Pasteur de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
- condamné la société Sanofi Pasteur aux dépens, en ce compris l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2021.
Par conclusions remises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes, et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement, ordonner sa réintégration au sein de la société Sanofi Pasteur et condamner cette dernière à lui octroyer 102,5 jours de congés payés et à lui verser la somme de 120 570,34 euros à titre d'indemnité d'éviction, et subsidiairement, 47 691,20 euros tenant compte des revenus de remplacement,
- à titre subsidiaire, condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 940,74 euros,
congés payés y afférents : 294,07 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 1 323,33 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 881,48 euros,
- en tout état de cause, dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire, condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, déclarer l'action Mme [I] irrecevable car prescrite,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées pour la première fois en cause d'appel par Mme [I] :
102,5 jours de congés payés par mois depuis la date de sa prétendue éviction à la date de sa réintégration effective,
indemnité compensatrice de préavis : 2 940,74 euros,
congés payés y afférents : 294,07 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 1 323,33 euros,
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 881,48 euros,
- en tout état de cause, dire que tous les chefs de demande de Madame [I] sont mal fondés, la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, aussi, à défaut de toute demande relative à des dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la prescription de l'action en requalification
La société Sanofi Pasteur soutient que l'action de Mme [I] engagée le 9 avril 2021 est prescrite dès lors qu'il résulte de ses conclusions et des pièces versées aux débats qu'elle avait connaissance dès la conclusion de son contrat de mission en janvier 2019 des faits motivant sa demande de requalification.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu'elle soit fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
A cet égard, le fait que Mme [I] produise à l'appui de sa demande plusieurs jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Louviers relatifs à d'autres salariés engagés antérieurement à son embauche et invoque une violation du délai de carence sur son poste ou l'alerte lancée par le syndicat CGT ne peut modifier l'appréciation de la date à compter de laquelle a couru le délai de prescription dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'elle avait connaissance de ces éléments au moment de son embauche et bien plus, qu'ils lui permettaient de savoir que son propre contrat avait éventuellement vocation à pourvoir un emploi durable et permanent.
Dès lors, le contrat de mission de Mme [I] ayant pris fin le 5 juillet 2020 et son action ayant été engagée le 9 avril 2021, aucune prescription n'est encourue et son action en requalification est recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d'appel
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Néanmoins, en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il en résulte que si Mme [I] n'avait pas sollicité en première instance l'octroi de congés payés relatifs à la période d'éviction, cette demande est néanmoins l'accessoire de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration en découlant, ce qui la rend recevable.
Par ailleurs, et alors que la demande tendant à voir dire, à titre subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tend aux mêmes fins que celle tendant à voir reconnaître le licenciement nul, sauf à ne pas pouvoir solliciter la réintégration, il convient de dire que l'ensemble des demandes de Mme [I] en découlant sont recevables, d'autant que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont que la conséquence d'une rupture infondée.
Sur la demande de requalification
Mme [I] rappelle que le code du travail prévoit un délai de carence interdisant de recourir à un autre contrat à durée déterminée pour pourvoir le même poste de travail, disposition qui est contournée par la société Sanofi Pasteur qui a institutionnalisé le tiers-temps pour les salariés précaires, appliquant le délai de carence à leur personne, et non au poste de travail, comme en témoigne d'ailleurs l'absence de toute justification des pics de variation d'activité ou même des plannings de production des services, ce qui conduit à une augmentation d'année en année du nombre de salariés précaires avec un taux de précarité très élevé.
Elle relève en outre que les graphiques versés aux débats par la société Sanofi Pasteur, qui portent sur une période relativement courte et ne distinguent pas le volume réalisé mois par mois, ne permettent pas de retrouver une corrélation avec la conclusion de contrats précaires, et traduisent au contraire une évolution constante des volumes de production, ainsi notamment avec la mise en place d'une nouvelle ligne de production, étant précisé que le nombre de personnes nécessaires sur une ligne reste identique quelque soit le nombre flacons produits.
En réponse, la société Sanofi Pasteur, qui conteste toute contravention aux délais de carence, rappelle que Mme [I] a été engagée par un seul et unique contrat de mission du 7 janvier 2019 au 5 juillet 2020, lequel n'a pas dépassé 18 mois et était valablement motivé par une augmentation d'activité sur les produits Axim, sans qu'elle puisse arguer d'un procès-verbal qui concerne la société Sanofi Winthrop industrie, ni davantage des différents jugements rendus pour d'autres salariés, chaque situation personnelle devant être appréciée au cas par cas, d'autant que la permutabilité du personnel d'un service à un autre est difficilement envisageable au regard des formations et habilitations nécessaires sur chacun.
Par ailleurs, elle relève que ses effectifs permanents ont suffisamment augmenté ces dernières années pour faire face à ses besoins de main d'oeuvre, le taux de précarité invoqué par Mme [I] étant d'ailleurs erroné, et que les tableaux mêmes produits par cette dernière démontrent les variations d'activité d'une année sur l'autre, sachant que, contrairement à ce qu'affirme Mme [I], le volume de production, qui doit comprendre les flacons et les seringues, fait nécessairement varier les besoins de personnel, étant rappelé qu'elle est tributaire des demandes, parfois tardives, de l'OMS quant aux souches à produire pour les vaccins contre la grippe.
Enfin, elle soutient que le lancement de nouveaux produits médicamenteux avec les aléas qu'il comporte peut justifier le recours à des emplois précaires et note à cet égard que ses nouvelles lignes de production qui, à terme, compte tenu de la productivité engendrée, devait conduire à mobiliser moins de personnel, ont été impactées par des retards, notamment en lien avec l'épidémie de Covid 19.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, Mme [I] a été initialement engagée par le biais d'un contrat intérimaire pour la période du 7 janvier au 31 mars 2019 pour accroissement temporaire d'activité lié à la gamme Axim, lequel contrat a été renouvelé à deux reprises pour se terminer le 5 juillet 2020.
Afin de justifier de la réalité de cet accroissement temporaire d'activité, au-delà de fournir un certain nombre de pièces qui n'apportent pas d'éléments intéressant la production relative à la période concernée par le contrat de Mme [I], pour lui être soit très antérieures, soit postérieures, la société Sanofi Pasteur produit un document interne qui permet de s'assurer qu'en raison de l'augmentation de la demande client et afin d'accroître sa capacité de production, elle a mis en place deux nouvelles lignes de répartition de seringues dénommées LF2 et LS3, et ce, respectivement à partir de 2014 et 2016, lesquelles ont connu des retards les maintenant en phase projet en 2019 alors qu'elles auraient dû être opérationnelles respectivement en 2016 et 2018, ce qui a eu des incidences sur les stocks de sécurité.
Néanmoins, la création d'une nouvelle ligne, qui n'engendre pas une suppression de celles existantes et est dictée par la nécessité de faire face à un besoin grandissant de production, s'inscrit dans l'activité normale de l'entreprise en ce que le besoin de main d'oeuvre est alors structurel sur l'ensemble des lignes, de sorte que le transfert d'un certain nombre de salariés vers la ligne en cours de qualification doit être compensé par des emplois permanents sur la ligne déjà qualifiée, et non par des recrutements précaires.
Par ailleurs, si dans le procès-verbal des réunions du comité social et économique des 21 et 28 novembre 2019, il est évoqué un volume d'activité non réalisé en 2019 au sein du service répartition liquide qui doit être reporté sur 2020, nécessitant un recours à 80 intérimaires répartis entre équipes de semaine et équipes de week-end, de sorte qu'a été recueilli à l'unanimité un avis favorable au surcroît d'activité temporaire pour ce service, néanmoins, il doit être rappelé que Mme [I] a été engagée en janvier 2019 et que son contrat de mission a notamment fait l'objet d'un renouvellement en août 2019, soit précisément au cours de la période durant laquelle il est indiqué que le volume d'activité n'a pas été réalisé quand bien même son contrat s'est poursuivi sur l'année 2020.
A cet égard, un des tableaux produits par la société Sanofi Pasteur montre une baisse des flacons et seringues budgetés pour l'année 2019, et, s'il est produit un tableau word, dont la force probante est très relative, qui tend à démontrer une légère augmentation de la production finalement réalisée en 2019 pour les seringues, cet élément ne peut justifier le recours au contrat intérimaire de Mme [I], signé en janvier 2019, soit à une période où, au contraire, il n'était pas envisagé un accroissement de cette activité, sachant que par ailleurs les flacons produits sont en forte baisse.
Enfin, il ne peut qu'être relevé qu'il n'est pas produit d'éléments relatif à la gamme Axim, qui correspond pourtant au motif d'accroissement visé dans le contrat de Mme [I], que le graphique produit correspondant aux produits conditionnés, sans autre précision, qui montre effectivement une augmentation de la production sur l'année 2019 et 2020 ne permet nullement de modifier la précédente analyse à défaut de pouvoir déterminer à quelle activité exacte se rapporte ce graphique, pas plus que la transmission tardive des souches par l'OMS ne peut justifier le recours à la mission d'intérim de Mme [I] puisqu'en 2019, cette transmission est parvenue en mars alors que Mme [I] avait été engagée dès janvier.
Aussi, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d'un accroissement temporaire d'activité sur la période de janvier 2019 à juillet 2020.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat intérimaire de Mme [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019.
Il doit néanmoins être infirmé sur le montant de 2 940,74 euros accordé au titre de l'indemnité de requalification dans la mesure où cette somme comprend, non seulement le salaire perçu au titre du mois de mai 2020, mais aussi un rappel de salaire pour la période du 27 au 30 avril, et que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice plus ample que celui indemnisé par l'allocation d'un mois de salaire.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [I] la somme de 2 471,50 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de nullité de la rupture
Mme [I] fait valoir que la nullité de la rupture est encourue tant en raison d'une discrimination liée à l'âge qu'en raison de sa survenance alors qu'elle était arrêtée pour un accident du travail.
A titre liminaire, il convient d'écarter toute discrimination liée à l'âge, Mme [I] n'apportant aucun élément probant à cet égard, se contentant de produire un mail aux termes duquel elle écrit qu'il lui a été indiqué qu'un des choix de recrutement serait l'âge, ainsi qu'une attestation de Mme [H] qui ne fait que reprendre ses propos, ce qui ne permet nullement de considérer qu'elle présenterait des faits de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à l'âge.
En ce qui concerne la demande de nullité fondée sur les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, il en résulte qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Dès lors, la rupture par la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance de l'accident du travail dont il avait été victime.
En l'espèce, Mme [I] a déclaré le 30 juin 2020 l'existence d'un accident du travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM le 20 juillet 2020.
Néanmoins, et alors que la reconnaissance d'un accident du travail par la CPAM ne s'impose pas à la juridiction prud'homale eu égard à l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'elle n'est pas de nature à constituer à elle-seule la preuve de l'existence d'un accident du travail, il convient d'examiner les pièces apportées par Mme [I] pour en justifier.
Ainsi, s'il est exact que Mme [I] établit avoir appelé le Samu le 30 juin 2020 en indiquant avoir fait une chute de quatre marches et avoir été prise en charge par une ambulance qui l'a conduite à l'hôpital, il doit néanmoins être relevé qu'il n'est produit aucune attestation de témoins, aucune indication quant aux circonstances exactes de l'accident et qu'il est uniquement fait état de douleurs lombaires évaluées à 10/10 avec des fourmis dans la jambe gauche, sachant qu'il n'a été retrouvé au scanner aucune fracture, aucune luxation, ni même aucun hématome paravertébral.
Dès lors, et quand bien même Mme [I] a été arrêtée du 30 juin au 15 juillet 2020 au motif d'un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité, seules des douleurs étant mises en exergue, à l'exclusion de toute autre lésion physique visible, et ce, sans aucun témoin.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail, ainsi que de ses demandes de réintégration et d'indemnités afférentes mais également de celle relative à l'octroi de congés payés durant la période d'éviction.
Sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis présentée par Mme [I], peu important qu'elle ait été en arrêt maladie dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à la limiter à la somme de 4 943 euros, outre 494,30 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant au salaire que Mme [I] aurait perçu si elle avait travaillé.
Par ailleurs, il résulte de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Il est également précisé que le montant de l'indemnité de licenciement est à partir d'un an d'ancienneté, de 9/30 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans.
Aussi, et alors que Mme [I] avait une ancienneté de vingt mois, préavis compris, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 1 230,81 euros sur la base d'un salaire de 2 471,50 euros, étant noté que, contrairement à ce qu'indique la société Sanofi Pasteur, Mme [I] a précisé son calcul aux termes de ses écritures, lequel a été partiellement retenu, si ce n'est sur le montant du salaire, pour être conforme à l'article 33 précité.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre un et deux mois de salaire pour une année d'ancienneté complète, et alors que Mme [I] justifie avoir perçu des allocations chômage durant deux ans, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date à laquelle l'indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'ensemble des demandes présentées par Mme [W] [I] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant accordé au titre de l'indemnité de requalification et sur le point de départ des intérêts ;
L'infirmant de ces chef, statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [W] [I] la somme de 2 471,50 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Déboute Mme [W] [I] de sa demande de congés payés en lien avec sa demande de nullité du licenciement ;
Dit que la rupture intervenue le 5 juillet 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [W] [I] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 943,00 euros
congés payés afférents : 494,30 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 1 230,81 euros
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 4 000,00 euros
Ordonne à la SA Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [W] [I] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, date à laquelle l'indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [W] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente