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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-18.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.892

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière des Tropiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit : 1 / de la Direction des services fiscaux de la Martinique, dont le siège est Hôtel des Finances, Route de Cluny, 97233 Schoelcher BP. 605, 2 / de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Immobilière des Tropiques, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Immobilière des Tropiques a formé pourvoi contre un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ; Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont était redevable à la suite de cette décision le demandeur au pourvoi et s'étant engagé en outre à supporter les dépens de grande instance et du pourvoi, celui-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ; Qu'il n'y a donc plus lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir LIEU A STATUER sur le pourvoi ; Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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