Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-15.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.133
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), au profit du Centre hospitalier de Saint-Philibert, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier de Saint-Philibert, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre hospitalier Saint-Philibert (le Centre) les cotisations patronales forfaitaires d'assurances sociales pour les élèves sages-femmes ou infirmières de la faculté catholique de Lille en stage dans cet établissement entre le 1er octobre 1983 et le 31 août 1985 ;
que la cour d'appel (Amiens, 20 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli le recours du Centre contre cette décision;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que les stages de formation étaient imposés par l'établissement d'enseignement et n'étaient pas rémunérés, ce qui entraînait une obligation de versement de cotisations patronales forfaitaires à la charge de la personne ou de l'entreprise chez laquelle ces stages étaient effectués, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1 et 2 de l'arrêté du 11 janvier 1978 ainsi que l'article R.242-1 et l'article L.416-2 ancien du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'il résulte des éléments de fait et de preuve relevés par l'arrêt que les conditions d'application de l'arrêté du 11 janvier 1978, dans sa rédaction applicable, ne se trouvaient pas réunies, en sorte que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier de Saint-Philibert;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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