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Cour de cassation, 05 juin 2014. 14-60.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.054

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique traduction, en langue roumaine ; que par décision du 14 novembre 2013, notifiée le 6 janvier 2014, contre laquelle elle a formé un recours le 20 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence d'expérience suffisante et des besoins pourvus dans la rubrique concernée ; Attendu que Mme X... fait valoir que si elle ignore les besoins des juridictions, le motif tiré d'une absence d'expérience suffisante est contredit, d'une part, par ses qualifications, concernant la maîtrise de la langue française, étant titulaire d'un doctorat en littérature française, auteur de travaux scientifiques, chargée d'enseignement dans ce domaine et ayant accompli des missions d'interprétariat, et, d'autre part, par son expérience dans le domaine visé par sa candidature, ayant réalisé, en Roumanie, de nombreuses missions de traduction et d'interprétariat pour les services d'enquête et le parquet de la Haute Cour de cassation et de justice de Bucarest, été assermentée par le ministère de la justice roumain en 2008 et n'ayant à ce jour effectué de telles missions pour les autorités judiciaires françaises qu'en raison de son arrivée récente en France, en 2013 ; Mais attendu que c'est pas des motifs non critiqués, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, tirés de l'absence de besoin des juridictions dans la rubrique concernée, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz