Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XFUK
N° de Minute : 24/01235
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1259
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE AU [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4]/[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, NEOSYNDIC (CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL), SAS, prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
S.A.S. NEOSYNDIC (CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en les personnes de Maître [R] [G] et Maître [P] [S], administrateurs Judiciaires associés, es qualité d’administrateurs provisoires du Syndicat de Copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2]-[Adresse 3]-[Adresse 4]-[Adresse 5] à [Localité 9]
[Adresse 6]
93000 BOBIGNY, représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XFUK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Septembre 2024
DÉBATS :
Audience publique du 13 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 29 décembre 2022 et du 6 janvier 2023 délivrés au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4]/[Adresse 5], à [Localité 9] (93) et à la société Neosyndic devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [I] [T] demande au tribunal de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2022, de voir condamner la société Neosyndic à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, de voir M. [T] dispensé de toute participation à la dépense au titre de la présente procédure et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 7 mars 2024, la société Neosyndic demande au juge de la mise en état au visa des articles 73, 74, 75 et 789 du code de procédure civile, de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’article R. 12-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- JUGER la Société CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
- JUGER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Société CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC ;
- JUGER que la demande formulée par Monsieur [I] [T] tendant à la condamnation la Société CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY ;
- JUGER en conséquence que le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant au fond est incompétent pour connaître de cette demande ;
- JUGER que la présente instance enrôlée sous le RG 23/01209 à l’égard de la Société CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC est éteinte ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [T] à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 11 juin 2024, la société AJAssociés, prise en les personnes de Maître [R] [G] et Maître [P] [S], administrateurs judiciaires associés, désignés en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 2]-[Adresse 3]-[Adresse 4]-[Adresse 5], à [Localité 9] (93), est intervenue volontairement à l’instance et demande au juge de la mise en état, au visa des articles 70 et 325 du code de procédure civile, de débouter la société Neosyndic de ses demandes et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967, des articles 1240, 1241, 1991, 1992 et 1993 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
DÉCLARER Monsieur [T] recevable et biens fondé en l’ensemble de ses demandes, faits et prétentions formulées à l’encontre de NEOSYNDIC (CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL)
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par NEOSYNDIC (CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL)
CONDAMNER NEOSYNDIC (CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL) à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’au règlement des entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 13 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, dans son assignation, M. [T] reproche à l’ancien syndic d’avoir opéré une saisie-attribution malgré l’ouverture d’une procédure de surendettement à son encontre ce qui avait pour effet de geler toute mesure d’exécution, malgré la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire et malgré l’absence de mandat du syndic pour y procéder.
Toutefois, aucune des parties n’a produit, dans le cadre de la présente instance devant le juge de la mise en état, le procès-verbal de saisie-attribution en cause ni le titre fondant l’acte de poursuite querellé de sorte que la société Neosyndic ne rapporte pas la preuve de l’applicabilité de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire précité.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
2. Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute la société Neosyndic de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de M. [T] à l’encontre de la société Neosyndic ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 à 10 heures pour les conclusions au fond des défendeurs ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Fait au Palais de Justice, le 26 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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