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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2306057

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306057

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'enregistrement de sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune décision implicite de rejet n'a été opposée au requérant dès lors qu'il est un service d'instruction et non l'autorité décisionnaire ; - le dossier de M. B a été transmis aux services de la préfecture du Bas-Rhin. Par une lettre du 12 septembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et comme maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction susvisées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'OFII versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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