Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2306057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306057
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'enregistrement de sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite de rejet n'a été opposée au requérant dès lors qu'il est un service d'instruction et non l'autorité décisionnaire ;
- le dossier de M. B a été transmis aux services de la préfecture du Bas-Rhin.
Par une lettre du 12 septembre 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et comme maintenant ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction susvisées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'OFII versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique