Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 22/02119 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AF
-DA- Arrêt n° 493
[K] [T] [Y] [M] / [C] [M], [U] [M], [P] [O], [L] [B]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00692
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [T] [Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 16]
et
M. [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL 2 H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Maître [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître Philippe COLLET de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Maître [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT non succeptible d'opposition
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 14 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [D] [Y] et M. [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 1979 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [U] [M] né le [Date naissance 13] 1980 à [Localité 15], et [K] [M] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14].
Mme [D] [Y] est décédée à [Localité 20] (Allier) le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder son époux M. [C] [M] et ses deux fils, Messieurs [K] et [U] [M], selon acte de notoriété du 15 novembre 2021.
Suivant courrier signifié par huissier à son fils M. [K] [M] le 27 décembre 2021, M. [C] [M] a déclaré opter pour son droit viager d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 16] (Allier) et le mobilier le garnissant, sur le fondement de l'article 764 du code civil.
Par courrier du 22 février 2022 M. [C] [M] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existant au jour de l'ouverture de la succession.
À la demande de Messieurs [C] et [U] [M], un inventaire après ouverture de la succession a été établi le 25 avril 2022 par Maître [P] [O] notaire à [Localité 15]. Cet inventaire a été signé par Messieurs [C] et [U] [M], Maître [P] [O] et Maître [L] [B] commissaire-priseur à [Localité 10].
Le 13 juillet 2022, une continuation d'inventaire après l'ouverture de la succession a été établi par Maître [O] à la demande de Messieurs [C] et [U] [M] et signé par Messieurs [C] et [U] [M] et Maître [P] [O].
Par exploits des 30 juin et 1er juillet 2022, M. [K] [M], dûment autorisé par la présidente du tribunal judiciaire de Cusset, a assigné Maître [P] [O], Maître [L] [B], M. [C] [M] et M. [U] [M], selon la procédure accélérée au fond, afin notamment d'obtenir l'annulation des inventaires et la désignation d'un notaire chargé d'établir l'inventaire de la succession.
M. [K] [M] sollicitait essentiellement l'annulation de l'inventaire dressé le 25 avril 2022, et de la continuation d'inventaires du 13 juillet 2022, ainsi que la désignation d'un autre notaire, Maître [J] [F], pour réaliser l'inventaire de la succession.
À l'issue des débats, par jugement du 28 septembre 2022 la présidente du tribunal judiciaire de Cusset, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, a rendu la décision suivante :
« LE TRIBUNAL, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe, en premier ressort :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cusset et RENVOIE à la mise en état physique du 9 novembre 2022 à 9 heures ;
DÉCLARE les demandes de Monsieur [K] [M] irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de la présente procédure. »
En considération des articles L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, 839 et 1333 du code de procédure civile, le premier juge a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants :
En l'espèce, il ressort précisément du courrier de Monsieur [C] [M], signifié à personne par exploit d'huissier à Monsieur [K] [M] le 27 décembre 2021, que celui-ci a déclaré opter pour son droit viager d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal sis [Adresse 2] » à [Localité 16] ainsi que le mobilier le garnissant sur le fondement de l'article 764 du code civil, ce qui est confirmé ultérieurement par courrier en date du 22 février 2022 du conseil de Monsieur [C] [M] et adressé à Monsieur [K] [M], précisant que le conjoint survivant a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l'ouverture de la succession de Madame [D] [Y].
C'est donc dans ce cadre qu'un inventaire puis une continuation d'inventaire ont été respectivement établis les 25 avril et 13 juillet 2022, signés par Maître [P] [O] (notaire), Maître [L] [B] (commissaire-priseur), Messieurs [C] et [U] [M] et requis par ces derniers [']
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'inventaire et la continuation d'inventaire des 25 avril et 13 juillet 2022 s'inscrivent dans le cadre du droit viager d'usage et d'habitation du conjoint survivant sur le fondement de l'article 764 du code civil, nonobstant l'énumération de certains véhicules conservés dans deux garages situés à distance du domicile conjugal qui constitue un rajout non susceptible de dénaturer la fonction première de l'inventaire et de l'intention suffisamment établie des parties au vu du contexte de droit viager d'usage et d'habitation.
Dès lors, la compétence du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ne peut être retenue et il convient de relever l'incompétence au profit du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession qui est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage.
***
M. [K] [T] [Y] [M] a fait appel de cette décision le 8 novembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel est dirigé contre le jugement rendu le 28 septembre 2022 par Mme Le Président du Tribunal Judiciaire de CUSSET statuant sur la compétence du juge saisi et tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation de la décision rendue en ce que : Le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cusset Rappel de la motivation de l'appel : (contenue de manière plus complète dans les conclusions jointes à la présente déclaration) : Le président du tribunal judiciaire de Cusset s'est à tort déclaré incompétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond au profit du tribunal judiciaire. En effet, le président du tribunal judiciaire a été saisie de difficultés survenant dans l'inventaire d'une succession, dont il a vocation à connaître. L'article 1333 du code de procédure civile lui confère en effet le pouvoir de les trancher selon la procédure accélérée au fond. Il lui était en particulier demandé : 1. D'annuler un inventaire et une continuation d'inventaire successoraux. Une telle demande rentre dans le champ d'application de l'article 1333 du code de procédure civile. Pour écarter à tort sa compétence, la juridiction de première instance a dénaturé les actes dont l'annulation était demandée. 2. D'ordonner la réalisation d'un inventaire successoral. Une telle demande rentre également dans le champ d'application de l'article 1333 du code de procédure civile. Le jugement ne contient aucune motivation à ce sujet. »
Dûment autorisé par ordonnance du 15 novembre 2022, il a fait assigner à jour fixe pour l'audience de la cour du 15 juin 2023 : M. [U] [M], M. [C] [M], Maître [P] [O] et M. [L] [B].
Dans ses conclusions ensuite du 26 décembre 2022 M. [K] [T] [Y] [M] demande à la cour de :
« RÉFORMER le jugement du 28 septembre 2022 en ce que le président du tribunal judiciaire de Cusset, saisi sur le fondement de l'article 1333 du code civil :
- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Cusset.
- A renvoyé à la mise en état physique du 9 novembre 2022 à 9 heures.
- A déclaré les demandes de Monsieur [K] [M] irrecevables.
- A condamné Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de la présente procédure.
ET STATUANT DE NOUVEAU
DÉCLARER compétent le président du tribunal judiciaire de Cusset.
Et à titre principal
ÉVOQUER le fond du litige.
ANNULER l'inventaire de la succession de Mme [T] [Y] [D] dressé le 25 avril 2022 par Me [O], notaire, et la continuation d'inventaire du 13 juillet 2022, en ce compris les prisées réalisées par Me [B], commissaire de justice, présent lors des opérations.
CHARGER Me [F] [J], notaire à la résidence de [Localité 18], avec faculté de délégation, de réaliser l'inventaire de la succession de Mme [T] [Y] [D], décédée à [Localité 21] le [Date décès 3] 2021, ainsi que cela est prévu aux articles 1328 à 1333 du code civil, et ce dans le délai de trois (3) mois de sa saisine par l'ayant-droit le plus diligent.
DIRE que Me [F] ou son délégataire pourra faire appel à tout commissaire de justice, notaire ou expert judiciaire pour réaliser cette mission, et requérir de tout tiers, y-compris de l'administration fiscale, de tout organisme d'assurance et de tout établissement bancaire ou financier, tout document ou information nécessaire à l'établissement de l'inventaire.
DIRE que Me [F] ou son délégataire devra rendre compte à la juridiction de toute difficulté rencontrée dans l'accomplissement de sa mission.
DIRE l'arrêt à intervenir opposable à Me [L] [B], commissaire de justice.
À titre subsidiaire
RENVOYER l'affaire au président du tribunal judiciaire de Cusset.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Me [P] [O], M. [C] [M] et M. [U] [M] à payer à M. [K] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
CONDAMNER solidairement Me [P] [O], M. [C] [M] et M. [U] [M] à payer à M. [K] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
Maître [P] [O], notaire associé, a conclu le 31 juillet 2023 pour demander à la cour de :
« DÉCLARER Monsieur [K] [M] est mal fondé en son appel
En conséquence,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nullité d'inventaire présentées par Monsieur [K] [M] au profit du Tribunal Judiciaire de CUSSET.
Si la Cour estimait devoir évoquer le fond du litige,
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de ses demandes de nullité des inventaires effectués les 25 avril 2022 et 13 juillet 2022.
DÉBOUTER Monsieur [K] [M] de ses demandes de remplacement de Maître [O] par un autre notaire, la désignation d'un notaire liquidateur ne pouvant être que le fait du juge du partage.
CONDAMNER Monsieur [K] [M] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du concluant.
CONDAMNER Monsieur [K] [M] aux entiers dépens. »
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Par conclusions du 13 juin 2023 les consorts [C] et [U] [M] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 764 et suivants du code civil,
Vu les articles 789 et suivants du code civil,
Vu l'article 1333 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il :
A déclaré incompétent le Président du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal judiciaire de CUSSET
A renvoyé à la mise en état physique du 9 novembre 2022 à 9 heures
A déclaré les demandes de Monsieur [K] [M] irrecevables,
A condamné Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de la présente procédure
Y ajoutant :
- RÉPARER l'omission de statuer du premier juge et, par conséquent, ORDONNER la réalisation d'un inventaire de la succession de Madame [D] [Y] ;
- ORDONNER la désignation de Maître [J] [F], notaire à [Localité 18], afin de réaliser l'inventaire dans le cadre de la succession de Madame [D] [Y] ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [K] [M] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me LACQUIT. »
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La déclaration d'appel a été signifiée à M. [L] [B] le 28 novembre 2022 par remise à domicile. Il ne comparait pas devant la cour.
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M. [K] [T] [Y] [M] a produit encore des conclusions récapitulatives le 27 septembre 2023, soit la veille de l'audience qui s'est tenue à la cour le jeudi 28 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2023, jour de l'audience, M. [C] [M] et M. [U] [M] demandent à la cour d'écarter les conclusions prises par leur adversaire la veille. Outre le débouté des demandes de M. [K] [T] [Y] [M], ils portent à 5 000 EUR leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de la procédure à jour fixe est venue devant la cour à son audience du jeudi 28 septembre 2023.
II. Motifs
Les conclusions prises en dernier lieu par M. [K] [T] [Y] [M] le 27 septembre 2023, soit la veille de l'audience qui s'est tenue à la cour le jeudi 28 septembre 2023, sont évidemment trop tardives et doivent être en conséquence retirées des débats.
L'objet du litige consiste essentiellement à savoir quelle est la nature juridique des inventaires qui ont été dressés les 25 avril et 13 juillet 2022 par le notaire Me [P] [O], assisté du commissaire-priseur M. [L] [B].
L'appelant soutient que ces inventaires relèvent en cas de difficulté de l'article 1333 du code de procédure civile qui confie alors l'examen du litige au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le premier juge a estimé au contraire que les inventaires avaient été établis sur le fondement de l'article 764 du code civil en raison de la volonté de M. [C] [M], conjoint survivant, d'exercer son droit viager d'usage et d'habitation sur le domicile conjugal.
Le premier alinéa de l'article 764 du code civil pose en principe :
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Le quatrième alinéa de ce texte précise :
Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
Il se déduit de ces dispositions que le droit d'usage et d'habitation du conjoint survivant s'applique au seul logement occupé effectivement par le conjoint survivant à la date du décès ainsi qu'au mobilier le garnissant (cf. 1re Civ., 25 septembre 2013, nº 12-21.569, publié au Bulletin 2013, I, nº 191).
Dès lors, l'inventaire prévu par le quatrième alinéa de l'article 764 du code civil ne peut porter que sur l'immeuble soumis au droit d'usage et d'habitation du conjoint survivant et sur les meubles garnissant ce bien.
Or il résulte du dossier que les inventaires du 25 avril et du 13 juillet 2022 ont certes porté sur l'immeuble ayant constitué la résidence habituelle du couple (lotissement « [Adresse 17] » à [Localité 16] dans le département de l'Allier) ainsi que sur divers meubles le garnissant, mais également sur un ensemble de biens dont il est difficile d'affirmer qu'ils « garnissent » l'habitation au sens de l'article 764.
Parmi les objets inventoriés le 25 avril 2022 on trouve en effet quatre véhicules automobiles et cinq tracteurs agricoles, dont certains sont situés à distance du logement, et même dans une autre commune pour un des tracteurs. Par ailleurs, l'inventaire du 13 juillet 2022 ajoute au précédent deux fusils de chasse, qu'il est difficile ici encore de considérer comme de simples meubles garnissant le logement, alors que leur détention est soumise à des formalités administratives.
Dès lors les inventaires litigieux, de par la nature même des objets répertoriés, ne peuvent pas être considérés comme relevant du quatrième alinéa de l'article 764 du code civil. Ensemble ils constituent à l'évidence un inventaire de la succession réalisé dans le cadre des mesures conservatoires prises après ouverture d'une succession, selon les articles 1328 et suivants du code de procédure civile, moyennant quoi en cas de difficulté c'est bien l'article 1333 du même code qui s'applique, suivant lequel « S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond. »
En conséquence, la présidente du tribunal judiciaire de Cusset saisie sur le fondement de ce texte ne pouvait pas décliner sa compétence.
Il n'y a pas lieu à évocation, aucune raison ne justifiant de supprimer le double degré de juridiction, d'autant moins que les parties devront nécessairement discuter au fond de la nature des difficultés soulevées par M. [K] [T] [Y] [M].
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 87 du code de procédure civile cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu non succeptible d'opposition,
Retire des débats les conclusions prises en dernier lieu par M. [K] [T] [Y] [M] le 27 septembre 2023 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, juge que la présidente du tribunal judiciaire de Cusset est compétente pour connaître de l'affaire selon la procédure accélérée au fond en application de l'article 1333 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier devant la présidente du tribunal judiciaire de Cusset afin qu'elle statue sur les demandes qui lui seront présentées ;
Digne n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président