Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-françois ROUSSEAU ; Monsieur [I] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJ2
N° MINUTE :
16-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mai 2024
Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJ2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2019, M. [I] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE avec une autorisation de découvert de 1000 euros au taux annuel de 18,63%.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 octobre 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [I] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 388,26 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5 % et un taux annuel effectif global de 5,13 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [I] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 38 mensualités de 285,37 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,85 % et un taux annuel effectif global de 4,65 %.
Des mensualités des deux crédits étant restées impayées à leur échéance et suite à des incidents de paiement sur le compte de dépôt, la société BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettre unique du 7 novembre 2022 dont l’envoi n’est pas justifié, mis en demeure M. [I] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme des deux crédits et de clôture du compte.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE l’a mis en demeure de régler la somme totale de 42 822,68 euros en remboursement des deux crédits et du solde débiteur du compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15013,14 euros au titre du prêt du 10 octobre 2020 n°06731711 avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 7 novembre 2022, date de la déchéance du terme,9535,65 euros au titre du prêt du 20 janvier 2022 n°06831670 avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 7 novembre 2022, date de la déchéance du terme,18453,58 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 date de la clôture du compte, avec capitalisation des intérêts2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les premiers incidents de paiement non régularisés datent du 5 mai 2022 s’agissant du contrat du 10 octobre 2020 et du 5 juin 2022 s’agissant du contrat du 5 juin 2022, que M. [I] [U] n’a pas régularisé la situation après la mise en demeure, que la déchéance du terme et la clôture du compte sont acquises depuis le 17 novembre 2022.
A l'audience du 24 mai 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse soutenant que ni la forclusion ni la déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Sur les contrats de crédits
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
Sur le contrat de crédit du 10 octobre 2020 n°06731711
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard des relevés de compte bancaire produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 mai 2022, l’échéance du mois de septembre 2021 ayant bien été réglée le 30 du mois, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat du 10 octobre 2020 signé par M. [I] [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 novembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BRED BANQUE POPULAIRE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 octobre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Or, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [I] [U].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12962,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [U] (20000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (7037,86 euros).
Sur le contrat de crédit du 20 janvier 2022 n°06831670
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard des relevés de compte bancaire produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient prévues par le contrat du 20 janvier 2022 signé par M. [I] [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 novembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
En l’espèce, la banque n’a pas davantage justifié pour ce contrat de crédit de la consultation du FICP avant son octroi. En application des dispositions précitées, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts, y compris au taux légal, et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9055,26 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [U] (10000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (944,74 euros).
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Sur la forclusion
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits que le premier dépassement du montant du découvert autorisé date du 10 juin 2022 de sorte que la demande n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, il ressort des relevés de compte bancaire que M. [I] [U] bénéficie d’une autorisation de découvert depuis l’ouverture du compte d’un montant de 1000 euros au taux annuel débiteur de 18.63%.
La société BRED BANQUE POPULAIRE a clôturé le compte le 18 novembre 2022.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, le premier dépassement du découvert autorisé date du 8 juin 2022 (1794,29 euros). Ce dépassement s’est poursuivi au-delà de trois mois sans que la banque ne propose à M. [I] [U] une autre opération de crédit au sens des dispositions susvisées, la proposition de convention OCF du 8 août 2022 ne pouvant être considérée comme une offre de crédit. En outre ce n’est que le 7 novembre 2022 qu’elle lui a adressé la mise en demeure préalable à la clôture du compte.
En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s'élève ainsi à 17855,07 euros. M. [I] [U] sera condamné à payer cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le contrat de crédit n°06731711 souscrit le 10 octobre 2020 par M. [I] [U]
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 12962,14 euros à titre de restitution des sommes versées en exécution du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
Sur le contrat de crédit n°06831670 souscrit le 20 janvier 2022 par M. [I] [U]
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 9055,26 euros à titre de restitution des sommes versées en exécution du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17855,07 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT