Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13470
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Juin 2021 par M. [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de Lyon
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Emmanuelle HAZIZA représentant M. [H] [R],
Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [R], de nationalité française, a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil des chefs de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente et violences suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de moins de 15 ans par un personne ayant autorité, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4]-Seine-Saint-Denis le 28 avril 2015. Le 1er décembre 2015, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Le 19 janvier 2021, le juge d'instruction saisi a rendu une ordonnance de non-lieu, cette décision étant aujourd'hui définitive.
Le 21 juin 2021, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, complétée des conclusions déposées et visées par le greffe le 15 mai 2023, qu'il soutient oralement à l'audience, il demande :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
*50 000 euros au titre de son préjudice moral,
*13 117,68 euros au titre de son préjudice matériel,
*18 150 euros en réparation des sommes engagées pour sa défense pénale,
*4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les écritures déposées et visées par le greffe le 13 avril 2023 qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, renonçant à l'irrecevabilité qu'il soulevait initialement au vu du certificat de non appel finalement produit par M. [R], propose au premier président de lui allouer les sommes de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 7 200 euros en réparation de son préjudice matériel, en écartant le surplus des demandes, le montant de la somme à allouer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant être ramené à une somme maximale de 1000 euros.
Le procureur général, aux termes de ses conclusions déposées et visées le 12 mai 2023, soutenues à l'audience, abandonnant également sa demande de constat d'irrecevabilité de la requête, indique que celle-ci est recevable pour une détention d'une durée de 214 jours. Il préconise la réparation du préjudice moral déterminée en fonction des éléments propres à la situation de M. [R] en détention et, au titre du préjudice matériel, une indemnisation limitée à la partie des frais d'avocat exposés correspondant aux prestations strictement liées à la détention, et le rejet des autres chefs de demandes.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [R] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 21 juin 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ainsi qu'en atteste le certificat de non appel qu'il a notifié avec ses dernières conclusions ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [R] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 28 avril 2015 au 1er décembre 2015, soit pour une durée de 214 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [R] explique avoir subi un profond traumatisme du fait de cette détention injustifiée, la détention représentant en elle-même une expérience éprouvante qui a écorné sa confiance en l'institution judiciaire. Ce traumatisme dont les séquelles encore vivaces qu'il subit sont attestées par son médecin traitant, a perturbé de manière notable sa réinsertion professionnelle, et il considère par ailleurs avoir été privé de son honneur du fait de la fausse image de délinquant qui lui est désormais accolée après son passage en détention, qui l'a éloigné de ses proches, de ses amis, et de ses enfants qui ont été placés.
Rappelant en premier lieu que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, l'agent judiciaire de l'Etat conteste le quantum réclamé au titre de l'indemnisation du préjudice moral, car les facteurs d'aggravation invoqués soit relèvent d'une situation préexistante - tels les problèmes de santé du requérant, sachant que sa prise d'antipsychotiques est antérieure à son incarcération -, soit sont la conséquence de la mise en examen et non de la détention, telle la perte de considération alléguée et la séparation d'avec ses enfants. Faute de lien direct avec la détention, ils ne peuvent être pris en compte pour majorer l'indemnisation demandée.
Le procureur général admet l'existence d'un choc carcéral important, s'agissant pour M. [R], âgé alors de 36 ans, d'une première incarcération en l'absence de toute autre condamnation antérieure, la situation familiale du requérant, se déclarant être père de dix enfants de trois mères différentes dont il en aurait reconnu quatre, étant aussi à prendre en considération. En revanche il estime que ni le ressenti d'injustice ni le sentiment de n'avoir pas été entendu par l'institution judiciaire ne peuvent être pris en compte, et il adhère à l'argumentaire de l'agent judiciaire de l'Etat relatif à l' impossibilité de tenir pour facteurs aggravants des éléments dont il n'est pas établi qu'ils aient la détention pour origine ou pour cause.
A la date de son incarcération, M. [R] était âgé de 36 ans, célibataire et père de dix enfants, dont quatre reconnus. Il ne peut être contesté qu'il ait subi un préjudice moral important du fait du choc carcéral, alors qu'il n'avait jusque là jamais été poursuivi ni a fortiori placé en détention, et que la durée de ce premier séjour a été longue.
Il invoque des séquelles psychologiques qui sont effectivement évoquées dans un certificat médical établi par son médecin traitant, daté du 28 janvier 2021. Emanant d'un médecin généraliste, sans que M. [R] ne justifie avoir demandé un quelconque soutien psychologique ou psychiatrique ni pendant la détention, ni dans les semaines ou mois suivant sa libération, ce certificat est insuffisant pour établir que les troubles anxio-dépressifs, troubles du sommeil et troubles neuropsychiatriques dont ce certificat fait état soient la résultante de la détention plutôt que d'un état psychique de M. [R] préexistant à celle-ci, cette hypothèse étant confortée par ses déclarations devant le juge d'instruction, reprises dans l'ordonnance de non lieu, selon lesquelles il suivait un traitement médical antipsychotique et anxiolytique à la suite d'un accident du travail.
Il est de même impossible de considérer que ses difficultés d'insertion professionnelle soient une séquelle de la détention subie, alors que les éléments de l'enquête de voisinage relatés dans l'ordonnance de non lieu ne le présentent pas comme une personne ayant ou recherchant du travail et qu'il ne justifie pas de la moindre démarche qu'il aurait entreprise pour en obtenir un à l'issue de sa détention.
Quant à l'atteinte à l' honneur qu'il aurait subie, à supposer réelle l'ostracisation dont il dit être l'objet sans produire non plus le moindre élément qui donnerait corps à son affirmation, elle ne serait pas le fruit de la seule détention, mais celui de la procédure qui a été dirigée contre lui.
Enfin s'agissant de la rupture d'avec ses enfants, elle résulte de leur placement du fait d'un défaut de soins certes révélé par la procédure qui a donné lieu à la détention de M. [R] pour suspicion de mauvais traitements sur l'un d'eux, mais qui était largement préexistant à celle-ci l'éloignement dont il se plaint a donc une autre cause que la procédure, et il est donc a fortiori sans relation avec la détention ordonnée dans le cadre de celle-ci.
En l'absence d'élément aggravant, il sera alloué à M. [R] la somme de 19 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [R] explique qu'avant son incarcération, il comptait trouver un emploi et avait reçu le 3 avril 2015 une promesse d'embauche en tant qu'agent d'entretien, en sorte qu'il a perdu du fait de sa détention la chance d'obtenir cet emploi, et la rémunération corrélée, dont le montant ainsi perdu calculé sur neuf mois lui est donc dû à titre d'indemnisation, peu important qu'il n'ait pas fait allusion à cette promesse lors de l'enquête de personnalité et devant le juge d'instruction, et se soit alors trouvé effectivement inscrit en inactivité à Pôle emploi, ces éléments n'étant pas contradictoires avec l'existence de ladite promesse.
Il demande par ailleurs l'indemnisation des frais qu'il a dû engager pour les besoins de sa défense durant les six années de procédure et les neuf mois de détention, produisant pour en justifier une note d'honoraires qui établit les démarches multiples effectuées par son conseil pour obtenir que cesse la mesure de détention dont il faisait l'objet, puis durant l'ensemble de la procédure d'instruction.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que les réponses faites par M. [R] à l'enquêtrice de personnalité et au juge d'instruction sur sa situation d'emploi contredisent la promesse d'embauche présentée, que le requérant n'établit d'ailleurs pas avoir acceptée et qui, datée de la veille du placement en détention, doit dès lors s'analyser à l'aune du débat à venir sur celui-ci et ne permet pas à elle seule d'établir la perte de chance de revenus alléguée.
Quant aux frais d'avocat, il n'accepte de les indemniser qu'à hauteur des seules prestations dont le libellé sur la facture présentée marque le lien direct avec le contentieux de la détention, à savoir : l'assistance et plaidoirie devant le juge des libertés et de la détention, la rédaction d'un mémoire à la chambre d'instruction et la rédaction d'une demande de mise en liberté.
Le ministère public reprend à son compte les arguments exposés par l'agent judiciaire de l'Etat.
Quant à la chance d'obtenir des revenus que M. [R] allègue avoir perdue du fait de l'incarcération, la survenue, contemporaine de sa mise en examen, d'une promesse d'embauche qu'au demeurant il ne justifie pas avoir acceptée, ne peut suffire à établir l'existence d'une chance réelle et sérieuse d'emploi qui aurait été perdue du fait de l'incarcération qui l'a suivie dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que le requérant ait occupé des emplois régulièrement dans la période précédant son incarcération, ni davantage qu'il ait au moins été, sur la même période, en recherche active d'emploi, étant au contraire inscrit 'en inactivité' à Pôle Emploi, le fait qu'il ait 'escompté' en obtenir un, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, ne manifestant qu'une intention sans aucun commencement de matérialisation.
La perte alléguée n'étant donc qu'hypothétique, il n'y a pas lieu à indemnisation de ce chef
En ce qui concerne les frais d'avocat, seule pouvant être prise en charge dans le cadre de la présente procédure la rémunération des diligences directement et exclusivement dédiées au traitement du problème de la détention, il n'y a lieu de retenir, sur la facture détaillée et ventilée produite, que les postes suivants : assistance et plaidoirie Jld Créteil (1250 + 1250 euros) ; rédaction et envoi d'un mémoire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris (1250 euros) ; rédaction et dépôt d'une demande de mise en liberté (2250 euros), soit au total 6 000 euros HT et 7200 euros TTC, les autres postes étant soit intégralement relatifs à la procédure - assistance à l'interrogatoire de première comparution, étude du dossier de procédure et recherches juridiques, rédaction et envoi d'une note d'observations aux fins de non lieu - soit communs à la procédure et à la détention -visites en détention, rédaction et envois de courriers en détention - sans que la facture comporte de spécifications suffisantes pour permettre d'en isoler la part directement et exclusivement en lien avec la détention.
Il sera par conséquent alloué à M. [R] la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice matériel.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, et il sera en outre accordé à M. [R] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [H] [R],
Lui allouons les sommes suivantes :
- 19 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 7 200 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] du surplus de toutes ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE