Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00363 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUB
NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic PATRIMMO.RE, immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n°842 595 282 00034
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître COHEN et Maître PANURGE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] est propriétaire du lot 4 au sein de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 1] à [Localité 6].
Le syndic dudit immeuble est l’agence Patrimmo.
L’appartement lot 3 de ladite résidence et situé au-dessous de l’appartement appartenant à Monsieur [H] a fait l’objet d’infiltrations affectant notamment le plafond de la salle de bains et de la chambre. L’intervention en recherche de fuite a permis de mettre en évidence des défauts d’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Monsieur [H].
Devant le refus de prise en charge de la dépose du revêtement superficiel par Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, fait assigner Monsieur [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal statuant en référé avec pour mission de :Se rendre sur les lieux en présence des parties régulièrement convoquées,Recueillir les explications des parties,Entendre tout sachant que l’expert souhaite auditionner,Se faire communiquer l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir,Décrire les désordres,Décrire la cause, la nature et l’origine de chacun d’eux,Donner au tribunal tout élément d’information permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les éventuels préjudices subis,Chiffrer le coût des réparations nécessaires et leur durée, en toute hypothèse préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, leur conséquence dommageable, en évaluer le coût,Définir en fonction du règlement de copropriété les réparations ou la partie des réparations de l’ouvrage à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et ceux à la charge du propriétaire de l’appartement constituant le lot 4, propriété de Monsieur [H],Prendre en compte les préjudices de toutes natures subis par le requérant,Déposer un pré-rapport d’expertise permettant éventuellement au regard de l’urgence de pouvoir saisir la juridiction en référé,Dire que l’expert sera investi d’un contrôle de bonne fin de travaux,Dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra entendre toute personne et aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes dans une spécialité différente de la sienne à charge de joindre leur avis au rapport,Dire que la provision sera limitée au regard des charges supportées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2],Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont le remboursement et paiement sera sollicité après l’expertise judiciaire dans le cadre d’une médiation ou d’une procédure devant la juridiction de fond.
Monsieur [H] soulève l’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Saint Pierre. L’article 42 dispose que le tribunal judiciaire compétent est celui où demeure le défendeur. En matière d’immeuble, l’article 44 du même code précise qu’en matière réelle immobilière, la seule juridiction compétente est celui du lieu où est situé l’immeuble. L’immeuble se situant à Saint Leu, la demande ne peut relever que de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Saint Pierre.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] indique que l’assignation a été délivrée au gestionnaire en charge de la gestion locative de l’appartement appartenant à Monsieur [H], dont l’adresse est située à [Localité 5]. Il a constitué avocat laissant ainsi supposer que la SARL IFF Immobilier est toujours mandataire de Monsieur [H]. Le mandat de gestion permet de considérer que le mandataire représente son mandant lequel est domicilié au lieu où réside le mandataire dans la mesure où il fait élection domicile en l’agence du mandataire. Le tribunal judiciaire de Saint Denis est donc compétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal de Saint Denis :
L’article 42 du code de procédure civile dispose : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur […]».
L’article 44 du même code prévoit que « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] repose sur une demande d’expertise liée à des désordres concernant la terrasse de l’appartement appartenant à Monsieur [H]. Cette action n’est pas une demande réelle immobilière, la propriété de Monsieur [H] sur l’immeuble en cause n’est pas contestée. Dès lors, l’article 44 n’a pas vocation à s’appliquer dans ce litige de sorte que le tribunal compétent est celui où demeure le défendeur, Monsieur [H].
Monsieur [H] est domicilié à [Localité 4] dans le département du Vaucluse. Le tribunal judiciaire compétent est celui d’Avignon. Aucun mandat n’est versé au dossier. Aucun élément ne permet d’affirmer que la SARL IFF Transaction peut représenter valablement Monsieur [H] dans la présente procédure.
Dès lors, il apparaît que ni le tribunal judiciaire de Saint Denis ni le tribunal judiciaire de Saint Pierre n’est compétent.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur cette difficulté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
INVITONS les parties à conclure sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Avignon,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 à 9h00,
RÉSERVONS les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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