Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/07991

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07991

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/07991 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QQ Nom du ressortissant : [V] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [Z] né le 16 Décembre 1986 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] Comparant et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'un arrêté portant expulsion du territoire français édicté le 9 septembre 2024 et notifié le 15 octobre 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Suivant requête du 19 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 09 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[V] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[V] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison du caractère illégal et déloyal du contrôle à l'issue duquel celui-ci a été placé en retenue administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 octobre 2024 à 15 heures 50, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - débouté [V] [Z] de ses conclusions de nullité de la mesure de retenue administrative antérieure à son placement en rétention, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [Z], - débouté [V] [Z] de sa demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil d'[V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024 à 12 heures 52, en reprenant le même moyen d'irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, à savoir le caractère illégal et déloyal du procédé de contrôle à l'origine du placement en retenue. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 à 10 heures 30. [V] [Z] a comparu assisté de son conseil. Le conseil d'[V] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [Z], qui a eu la parole en dernier, assure qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de la commission d'expulsion. Il précise qu'il est allé de lui-même à la gendarmerie après avoir reçu un coup de fil de leur part pour lui demander de venir signer un papier sans autre précision. Il confirme que les gendarmes le connaissent bien car il habite un petit village et a travaillé dans la sécurité. C'est lorsqu'il est arrivé à la gendarmerie qu'il a compris qu'un arrêté d'expulsion allait lui être notifié. Il ajoute qu'il est père d'un fils de 11 ans et qu'il ne peut pas vivre loin de son fils, qu'il possède 7 permis CACES et que sa vie est ici. Sur question du conseiller délégué, il indique qu'à ce jour, il n'a pas formé de recours à l'encontre de l'arrêté d'expulsion. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil d'[V] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.  Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention Le conseil d'[V] [Z] conclut à l'irrégularité de la procédure de retenue administrative antérieure au placement en rétention, en faisant valoir que les forces de l'ordre n'indiquent pas dans quel cadre elles sont intervenues pour procéder au contrôle d'[V] [Z] lorsque celui-ci s'est présenté à la gendarmerie d'[Localité 2] le 15 octobre 2024 et que ledit contrôle est déloyal, puisque les forces de l'ordre l'ont appelé en lui demandant de venir dans leurs locaux signer un document et ont profité de cette occasion pour l'interpeller et le placer en retenue. L'article L.812-1 du CESEDA dispose que 'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.' L'article L.812-2 du même code énonce quant à lui que 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.' En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de saisine, et il n'est d'ailleurs pas contesté par [V] [Z], que celui-ci s'est présenté le 15 octobre 2024 à 17 heures 05 à l'unité de gendarmerie de [Localité 7] et que les gendarmes l'ont alors formellement reconnu pour avoir déjà eu affaire à lui à de nombreuses reprises. [V] [Z] ayant lui-même confirmé à l'audience que les forces de l'ordre en poste à [Localité 7] étaient d'ores et déjà informées de sa nationalité tunisienne avant sa venue dans leur locaux le 15 octobre 2024, celles-ci pouvaient dès lors procéder au contrôle de son droit de circuler ou de séjourner sur le fondement de l'article L. 812-2 du CESEDA, en raison de la connaissance qu'elles avaient de cet élément objectif d'extranéité résultant d'une circonstance extérieure à sa personne. Par ailleurs, dans la mesure où [V] [Z] ne conteste pas s'être présenté spontanément à la gendarmerie sur invitation des gendarmes en ce sens pour 'signer un document' selon ses propres dires, le contrôle de son droit de circuler ou de séjourner en France effectué à cette occasion par les forces de l'ordre ne peut s'analyser en un procédé déloyal de leur part, aucun stratagème particulier n'ayant été mis en oeuvre pour le faire venir, peu importe qu'il n'ait pas préalablement été formellement avisé par ces dernières du motif précis pour lequel il lui avait été demandé de passer. Par ces motifs substitués, ce moyen d'irrégularité doit donc être rejeté. Dès lors, à défaut d'autres griefs invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz