Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
[M]
Copies certifiées conformes
URSSAF DE PICARDIE
M. [T] [M]
Me Laetitia BEREZIG
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Laetitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/03198 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVU - N° registre 1ère instance : 19/00101
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [M] a formé opposition à une contrainte décernée le 29 avril 2019 par l'Urssaf de Picardie pour obtenir paiement de la somme de 48 834 euros au titre des cotisations et majorations au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018.
Par jugement prononcé le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- dit que l'Urssaf de Picardie a qualité pour agir,
- dit n'y avoir lieu à enjoindre l'Urssaf de Picardie à présenter les procès-verbaux portant nomination des membres de la commission de recours amiable,
- déclaré bien-fondée l'opposition formée par M. [M] à l'encontre de la contrainte du 19 avril 2019 émise par l'Urssaf de Picardie,
En conséquence,
- annulé la contrainte émise par l'Urssaf de Picardie à l'encontre de M. [M] le 19 avril 2019 relative aux cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018,
- dit que l'Urssaf de Picardie conservera les frais de signification de la contrainte,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné l'Urssaf de Picardie à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens.
Par déclaration faite par RPVA le 29 juin 2022, l'Urssaf de Picardie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023, date à laquelle un renvoi a été accordé pour le 14 mars 2024, M. [M] ayant dit ne pas avoir reçu les conclusions de l'appelante.
M. [M] et conclu le 8 mars 2024 de telle sorte que l'Urssaf a sollicité un renvoi, indiquant ne pas avoir pu se mettre en état.
L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures numéro 2 transmises par RPVA le 12 novembre 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 juin 2022,
Statuant de nouveau,
- dire recevable mais mal fondé M. [M] en son opposition,
- valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 48 834 euros dont 2 413 euros de majorations de retard,
- condamner M. [M] au paiement de ladite somme entre ses mains,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 7 mars 2024, oralement développées à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondée l'Urssaf de Picardie en son appel et ses demandes,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 juin 2022,
- dire que la signature figurant sur la contrainte émise le 29 avril 2019 est une image numérisée et qu'elle n'est pas conforme aux articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que l'Urssaf de Picardie ne certifie pas l'identité de l'émetteur de la contrainte émise le 29 avril 2019 et qu'elle n'est pas conforme aux articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que la contrainte n'est pas conforme à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- dire que les montants figurant sur la mise en demeure et la contrainte correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2018 ne correspondent pas à l'appel prévisionnel de cotisations,
A titre subsidiaire,
- condamner l'Urssaf de Picardie au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf de Picardie au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner l'Urssaf de Picardie à l'intégralité des frais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la qualité à agir de l'Urssaf et sa capacité à agir, et sur les demandes de communication de pièces
M. [M] soutient que l'Urssaf créée par ordonnance du 12 mai 1960 n'a pu se constituer que sous le régime des sociétés mutualistes, et qu'elle est soumise au code de la mutualité.
Il soutient par ailleurs que l'Urssaf n'a pas la capacité à agir puisqu'elle est une mutuelle et qu'elle doit satisfaire à une obligation d'immatriculation sur le registre national des mutuelles.
L'Urssaf conteste cette analyse, rappelant que l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale définissait le RSI comme un régime de sécurité sociale, et que depuis la suppression du RSI par la loi du 30 décembre 2017, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendant sont recouvrés par elle.
Sur ce
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel. Elles remplissent une mission exclusivement sociale et ne relèvent pas du code de la mutualité, de sorte qu'elles n'ont pas à être immatriculées au répertoire SIREN.
Par ailleurs, l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public couvrant les risques figurant à l'article L. 611-1 du même code.
Les caisses du RSI disposaient pour leur part d'un statut juridique intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et n'avaient pas davantage un caractère mutualiste. Elles ont été supprimées à compter du 1er janvier 2018, le transfert de ses missions s'étant alors opéré au profit des différentes branches du régime général. Ainsi, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants a été poursuivi par l'URSSAF.
En l'espèce, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'URSSAF a fait connaître ses statuts adoptés par le conseil d'administration et son arrêté de création, ainsi que les statuts du RSI et son agrément préfectoral, de sorte que l'existence légale tant du RSI que de l'URSSAF est assurée, sans autre formalité de publicité.
De plus, la protection sociale, qui relève des régimes légaux de sécurité sociale, est obligatoire et c'est donc à juste titre que M. [M] a été affilié au régime des travailleurs indépendants. Le RSI, puis l'URSSAF, disposaient, de plus fort, de la qualité et de l'intérêt à agir contre lui.
Par conséquent, la demande de communication de pièces de M. [M] est sans fondement juridique et doit être rejetée. La capacité du RSI puis de l'URSSAF est incontestable, ce qui implique la recevabilité de sa demande en paiement.
Les demandes de M. [M] sont rejetées et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte
M. [M] soutient que la contrainte est irrégulière dans la mesure où la signature figurant sur celle-ci est une reproduction scannée non conforme à la procédure relative à signature électronique prévue par les articles 1366 et 1367 du code civil.
Il soutient que la contrainte doit être, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale signée par le directeur de l'Urssaf, et qu'en admettant que la signature est scannée l'Urssaf reconnaît qu'elle a pu être signé par n'importe quel collaborateur de l'Urssaf.
Il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021.
L'Urssaf de Picardie soutient que la contrainte est régulière, au visa du même arrêt de la Cour de cassation.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article D. 253-4 du même code dispose que le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
La contrainte du 12 octobre 2016 identifie le signataire, soit [L] [H], en sa qualité de directeur adjoint, titulaire d'une délégation.
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.975) ; 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10584).
La qualité de M. [H] n'est pas discutée.
Enfin, les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil ne sont pas applicables dès lors que la contrainte contestée n'est pas un écrit électronique.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré la contrainte régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'Urssaf demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte.
Elle rappelle qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, et que M. [M] ne peut inverser la charge de la preuve en exigeant de l'organisme qu'il justifie des montants réclamés.
Elle soutient que M. [M] ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte, ni avoir acquitté l'intégralité des cotisations et contributions sociales obligatoires qui lui sont réclamées.
Elle précise expliciter néanmoins le calcul des cotisations.
M. [M] expose en substance que la mise en demeure concerne les provisions pour les 3ème et 4ème trimestres 2018 alors que le bilan 2018 n'était pas clôturé.
Le montant des provisions appelées était de 1 941 euros pour le 3ème trimestre et 4998 pour le 4ème trimestre.
Ces sommes auraient dû être reprises sur la mise en demeure et la contrainte. Or, l'Urssaf a délivré la mise en demeure et la contrainte pour un montant de 46 421 euros, soit un montant supérieur aux provisions, et le 4ème trimestre est à lui seul supérieur aux montants des provisions 2018 et des cotisations définitives.
Il estime que l'Urssaf a ainsi tenté de lui soustraire la somme de 39 482 euros.
Sur ce
Les cotisations provisionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, ont été appelées initialement sur la base du revenu de l'année 2016, puis ajustées sur le revenu de l'année 2017.
Il n'est pas contesté que le revenu de l'année 2016 est de 120 509 euros, et celui de l'année 2017 se 93 718 euros.
Les cotisations provisionnelles étaient par conséquent de 34 248 euros.
Au titre de l'année 2018 M. [M] a déclaré des revenus de 114 865 euros.
Il n'a pas communiqué le montant des charges sociales ce qui interdisait de déterminer l'assiette de la CSG-CRDS.
L'Urssaf a donc appliqué une taxation d'office sur la base du revenu majoré de 40 % conformément aux dispositions de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être ajouté que deux contributions à la formation professionnelle ont été appelées, soit celle de l'année 2017 en février 2018 et celle due au titre de l'année 2018 au mois de novembre 2018.
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié la date d'exigibilité de la contribution à la formation professionnelle, prévoyant qu'elle serait due au mois de novembre de l'année au titre de laquelle elle est due.
Dans sa version antérieure, l'article L.6331-51 prévoyait que le versement devait intervenir au mois de février de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Le montant des cotisations appelées sur le quatrième trimestre 2018 a été majoré du fait de la taxation d'office appliquée pour calculer la CSG-CRDS, soit 11 065 euros.
Dès lors, l'argumentation de l'appelant est infondée, l'absence de déclaration des charges sociales personnelles entraînant une taxation d'office qui nécessairement majore le montant des cotisations dues.
Il doit être relevé que sur ce point, M. [M] n'a fourni aucune explication et n'a pas contesté cette absence de déclaration.
La déclaration des revenus de 2018 a enfin entraîné une régularisation débitrice de 12 609 euros.
C'est par une analyse contraire aux textes applicables que les premiers juges ont dit que les cotisations réclamées présentaient des montants erronés.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] ne justifie aucunement de ses contestations.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 48 834 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation d'un dommage de prouver la réalité d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [M] fonde sa demande sur le fait que l'Urssaf a tenté de lui soustraire injustement la somme de 39 482 euros.
Les cotisations appelées par l'Urssaf sont dues, et M. [M] ne caractérise aucune faute de l'organisme.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles.
Il y a également lieu de condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La demande formée par M. [M] au titre de ses frais irrépétibles est en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de Picardie l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour parvenir au recouvrement des cotisations dues.
En conséquence, M. [M] est condamné à lui verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte, condamné l'Urssaf aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au profit de M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit M. [M] mal fondé en son opposition,
Déclare régulières la mise en demeure et la contrainte,
Valide la contrainte du 19avril 2019 pour un montant ramené à la somme de 48 834 euros dont 2 413 euros au titre des majorations de retard,
Condamne M. [M] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 48 834 euros,,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Le condamne à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,